TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205498_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 18 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Reix, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de changement de statut d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros TTC, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant classement sans suite de sa demande d'autorisation de travail méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision portant classement sans suite de sa demande de changement de statut doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant classement sans suite de sa demande d'autorisation de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, qu'elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief ; - en tout état de cause, qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 20 mai 1997, est entrée en France le 18 septembre 2018 munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 10 septembre 2018 au 10 septembre 2019. Du 16 octobre 2019 au 15 décembre 2021, elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle. Le 14 décembre 2021, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision du 5 janvier 2022, le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire " démarches simplifiées ", que l'analyse de complétude de son dossier a permis d'identifier l'autorisation de travail comme pièce manquante. Par un courriel automatique du 5 janvier 2022, Mme B a été informée du classement sans suite de sa demande, le dépôt étant incomplet, et a été invitée à redéposer un dossier en joignant cette fois-ci l'autorisation de travail. Mme B n'établit ni même n'allègue avoir déposé un dossier complet à l'appui de sa demande. Ainsi, le préfet de la Gironde, qui a tenu compte du caractère incomplet du dossier présenté par l'intéressée, pouvait légalement classer sans suite sa demande de changement de statut et ce classement sans suite ne constitue pas, de la sorte, une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le président-rapporteur D. Ferrari L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2205498_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel