TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205499_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme C E, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 4°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile : -la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est stéréotypée ; -la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la signataire, Mme A, ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet ; - la décision est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen des circonstances particulières de sa situation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le délai de départ volontaire : -la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en n'envisageant pas la possibilité d'un délai supérieur à trente jours ; -la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son orientation sexuelle ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code des relations entre le public et l'administration ; -la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé expressément sur les quatre critères légaux ; -la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Le rapport de M. D, magistrat-désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 à 10 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile : 1. En indiquant, dans l'article premier de ses arrêtés, que l'attestation de demande d'asile était retirée à la requérante, le préfet de la Moselle n'a fait que constater que Mme E ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1, L.542-2 et L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énoncer ainsi le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Ainsi aucune décision distincte susceptible de recours n'a été prise. Les conclusions de la requérante dirigées contre le retrait de son attestation de demande d'asile sont, par suite, sans objet et doivent être rejetées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 2 juin 2022, mentionné dans la décision en cause, et régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet de la Moselle a accordé une délégation de signature à Mme A, directrice de l'immigration et de l'intégration, en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Ainsi le moyen tiré de son incompétence manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. 5. En quatrième lieu, Mme E, de nationalité ivoirienne, née en 1998, est, selon ses déclarations, entrée en France le 1er mars 2020. Elle est célibataire et a un enfant mineur à charge en France où elle est isolée et vit de manière précaire sans famille proche en situation régulière. L'intéressée n'établit pas ne plus avoir d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine qu'elle vient de quitter moins de deux mois avant la décision en cause. Les efforts d'intégration qu'elle dit entreprendre ne lui permettent pas, à eux seuls, de prétendre à un droit au séjour. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, son enfant mineur n'étant pas séparé d'elle, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu refuser l'asile ainsi que sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et ne dispose plus d'un droit au maintien sur le territoire en application des articles L.542-1 et L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ainsi soulevé doit, dès lors, être écarté. Sur le délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 8. En second lieu, la requérante n'invoque précisément aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. La décision n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la fixation du pays de destination : 9. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de l'intéressée comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'est, dès lors, pas contraire aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 10. En second lieu, Mme E qui, au demeurant, s'est vu refuser une protection internationale, à deux reprises, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'elle courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'interdiction de retour : 11. En premier lieu, la décision est, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivée en application de l'article L. 612-10 du code des relations entre le public et l'administration. 12. En deuxième lieu, la décision mentionne, en tout état de cause, les quatre critères légaux et n'est, dès lors, pas entachée d'erreur de droit. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 5 et en l'absence de tout autre élément, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que, Mme E étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme E est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, M. D Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2205499_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel