TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205500_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre et 8 décembre 2022, M. E A, représenté par Me Le Guédard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature précise et régulièrement publiée ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; s'agissant des faits de violence, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation et aucune poursuite n'a été diligentée par le ministère public ; il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, s'agissant des faits de dégradation de biens appartenant à autrui, mais il s'agit d'une condamnation unique et ancienne alors qu'il n'a commis aucune infraction depuis ; enfin, il justifie d'une intégration réussie sur le territoire français, notamment sur le plan professionnel ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors qu'il remplit les conditions posées par cet article ; il dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a l'ensemble de ses intérêts privés et professionnels en France où il réside depuis 2016 ; dès son arrivée en France, il a cherché à s'intégrer professionnellement, comme l'attestent les nombreux contrats conclus et les formations suivies ; il maîtrise la langue française, déclare ses revenus et paye ses impôts ;
- pour les mêmes motifs, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est dépourvue de base légale, car fondée sur la décision portant refus de titre
de séjour elle-même illégale ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale, car fondée sur les décisions portant refus de titre
de séjour et obligation de quitter le territoire français, elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'arrêté est également fondé sur la circonstance que le requérant ne satisfait pas les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors qu'il n'a pas produit de contrat de travail visé par l'autorité compétente, ni d'autorisation de travail et alors que sa " promesse d'embauche " est incomplète ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par une décision du 22 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Pitel-Marie, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant marocain né le 22 mars 1986, est entré régulièrement en France le 22 octobre 2015 muni d'un visa long-séjour valant titre de séjour, valable jusqu'au 19 octobre 2016, au titre de son mariage avec son épouse de nationalité française. Il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " le 19 octobre 2016, renouvelé dernièrement jusqu'au 15 janvier 2020. En raison du prononcé du divorce, par un jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 10 juillet 2019, il a sollicité, le 9 décembre 2019, un changement de statut et son admission au séjour sur le fondement de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié. Par un arrêté du 26 octobre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un jugement n°2200289 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 et a enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation. Par un nouvel arrêté du 26 juillet 2022, pris à la suite de ce réexamen, dont M. A demande l'annulation, la préfète de la Gironde a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme F D du Pré, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète du 21 juin 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-104 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " dans la limite de ses attributions, toutes décisions () prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance que M. A est défavorablement connu des services de police dès lors que, d'une part, il a été signalé pour des faits de violence suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 15 mars 2018 et d'autre part, il a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis le 2 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Libourne pour des faits de " destructions de biens appartenant à autrui " le 12 avril 2018, ce qui est le signe d'un défaut d'intégration en France.
4. Dans son mémoire en défense, la préfète de la Gironde soutient également que la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne se fonde pas exclusivement sur l'atteinte à l'ordre public mais également sur la circonstance que le requérant ne fournit qu'une " promesse d'embauche ", au demeurant incomplète, et non pas un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni davantage une autorisation de travail. Elle doit ainsi être regardée comme sollicitant une substitution de motifs.
5. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
6. Si M. A soutient qu'il justifie d'une " promesse d'embauche ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a présenté un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dans ces conditions, M. A ne remplit pas les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité. Il résulte de l'instruction que la préfète de la Gironde aurait pris la même décision en se fondant, en toute hypothèse, sur le motif tiré de ce que le requérant ne remplissait pas les conditions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
7. En deuxième lieu, au regard de ce qui a été énoncé précédemment, M. A ne peut soutenir qu'il satisfait les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
9. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de son intégration professionnelle, en produisant divers contrats de travail et bulletins de salaire. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 22 octobre 2015 muni d'un visa long-séjour valant titre de séjour, puis a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " renouvelé dernièrement jusqu'au 15 janvier 2020, au titre de son mariage avec son épouse de nationalité française. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le divorce des époux a été prononcé par un jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 10 juillet 2019, et que M. A n'établit pas, par la seule production d'une attestation du 14 novembre 2021, disposer, en France, de liens personnels et familiaux. Il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il a vécu au Maroc au moins jusqu'en 2016, soit jusqu'à ses trente ans, alors que, d'après la fiche produite en défense et complétée par ses soins, ses parents et ses cinq frères et sœurs résident dans son pays d'origine. Enfin, et comme énoncé précédemment, il a fait l'objet d'une condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis. Dans ces conditions, et en dépit de son intégration professionnelle dès lors qu'il justifie avoir travaillé et effectué des formations, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, ni davantage méconnu, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'ont pas été prises sur le fondement d'une décision illégale. Ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
La rapporteure
A. C
La présidente
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2205500_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel