TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205501_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre et 14 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Sadek, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, le cas échéant, la mention " étudiant ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée, suffisamment précise, encore valable à la date de la décision attaquée et qui aurait été annexée à l'acte en litige ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - le préfet du Tarn n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - il a méconnu son droit d'être entendue ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il vise l'article 9 de l'accord franco-marocain, dès lors que cet accord, qui n'a pas prévu de procédure d'admission exceptionnelle au séjour, n'était pas applicable et que seules les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient applicables ; - le préfet n'était dès lors pas fondé à conditionner sa régularisation exceptionnelle au séjour en qualité d'étudiant à la détention d'un visa de long séjour ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie de son assiduité et de son sérieux dans la poursuite de ses études ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elles méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire et une pièce, enregistrés les 8 novembre et 12 décembre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 13 février 2003 a déclaré être entrée régulièrement en France le 21 juin 2019. Le 30 mai 2022, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Tarn. Par un arrêté en date du 18 août 2022, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B a fait l'objet, le 2 décembre 2022, d'une décision d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 20 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi et, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a renvoyé à la formation collégiale du même tribunal l'examen des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. Fabien Chollet, secrétaire général de la préfecture du Tarn, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Tarn en date du 14 février 2022, régulièrement publiée le 15 février 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 81-2022-069, à l'effet de signer notamment " les décisions de refus de délivrance de titre et de refus de séjour ". Contrairement à ce que soutient Mme B, cette délégation est suffisamment précise. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 18 août 2022 doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour du 18 août 2022 vise les dispositions textuelles dont elle fait application, tels que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier les articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1. Cette décision fait état des motifs de fait à raison desquelles le préfet du Tarn a estimé ne pas devoir faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérant, que la circonstance que l'intéressée poursuive sa scolarité en France ne constituait pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il n'était pas établi qu'il existerait des obstacles l'empêchant de retourner au Maroc pour poursuivre sa formation. Elle relève que Mme B ne peut davantage obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante à défaut de détention d'un visa de long séjour. Elle ajoute qu'elle ne peut pas non plus obtenir de titre sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est célibataire sans enfant, que ses parents résident au Maroc et qu'elle ne séjourne en France que depuis trois ans. Cette décision, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme B, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet du Tarn a procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. En l'espèce, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède qu'il lui appartenait, au besoin au cours de l'instruction de cette demande, de présenter à l'administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet du Tarn ait à les solliciter expressément. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été fait obstacle à ce qu'elle se prévale d'éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre l'arrêté qu'elle conteste et qui, s'ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cet arrêté. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue garanti par le droit de l'Union européenne. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 9. Si les dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s'appliquer aux ressortissants marocains compte tenu des stipulations de l'article 3 de cet accord, il n'en va pas de même des dispositions du même article afférentes à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour pour laquelle les stipulations de l'accord franco-marocain ne prévoient pas de dispositions spécifiques applicables à ces ressortissants. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée en France en 2019 à l'âge de seize ans, a suivi une seconde professionnelle réservée aux personnes allophones au titre de l'année scolaire 2019/2020, puis, en raison de ses progrès en langue française, une seconde professionnelle " accès aux soins et service à la personne " au titre de l'année 2020/2021, une première professionnelle dans la même spécialité au titre de l'année 2021/2022 et a été admise en terminale pour l'année 2022/2023. Si Mme B est assidue dans la poursuite de sa scolarité et obtient des notes honorables, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa formation dans des conditions équivalentes au Maroc. Dès lors, sa situation ne caractérise pas un " motif exceptionnel " ou une " circonstance humanitaire " au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Tarn n'a pas méconnu ces dispositions en refusant son admission au séjour à titre exceptionnel. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est applicable aux ressortissants marocains en l'absence de stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régissant spécifiquement le séjour en France des étudiants : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 12. Il est constant que Mme B est entrée en France, sans être munie du visa de long séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle a été scolarisée de manière ininterrompue sur le territoire depuis septembre 2019, soit depuis l'âge de seize ans, sa formation en lycée professionnel, qui correspond à des études de niveau secondaire, ne peut être assimilée à la poursuite d'études supérieures au sens de l'article L. 422-1 précité. Dans ces conditions, la requérante ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la dérogation prévue par le deuxième alinéa de cet article L. 422-1. Par suite, le préfet du Tarn, qui a examiné d'office si la requérante pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, n'a pas commis d'erreur de droit en lui opposant l'absence de visa long séjour. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 14. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis le mois de juin 2019, de sa vie auprès de son oncle paternel et de sa tante résidant régulièrement en France et souffrant de plusieurs pathologies, de son parcours scolaire réussi en lycée professionnel l'ayant conduite à être inscrite en terminale professionnelle " accompagnement, soins et services à la personne " et à réaliser plusieurs stages dans ce cadre, de ses relations avec sa cousine et de plusieurs relations amicales sur le territoire national. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que Mme B aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France, dès lors qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où il est constant que résident toujours ses parents et ses deux sœurs. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans des conditions équivalentes au Maroc. Enfin, en se bornant à produire un certificat médical daté du 13 octobre 2022, soit au demeurant postérieurement à la décision contestée, établi par un médecin généraliste et indiquant que son oncle et sa tante ont besoin de son aide " à la maison ", la requérante ne peut être regardée comme justifiant de la nécessité de sa présence auprès d'eux. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet du Tarn n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 18 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet du Tarn du 18 août 2022, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2205501_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel