TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205501_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme A D B, représentée par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D B, ressortissante vietnamienne née le 20 octobre 1984 à Hoa Binh (Vietnam), est entrée sur le territoire le 21 août 2019 sous couvert d'un visa Schengen de type D valable du 13 août 2019 au 13 août 2020. Par une demande du 10 août 2020 déposée sur la plateforme " demarches-simplifiees.fr ", elle a sollicité un rendez-vous aux fins de renouveler son titre de séjour étudiant. Par un courrier électronique automatique du 16 décembre 2020, dépourvu de motif, elle a été informée que sa demande a été classée sans suite. En l'absence d'un visa en cours de validité, elle n'a pu déposer sur la plateforme dédiée une demande de carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent ". Par un courriel adressé le 19 juillet 2021 au service des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne, elle a déposé une demande de délivrance d'un tel titre, ainsi que les pièces justificatives. Cette demande a été doublée d'un envoi postal ayant le même objet, réceptionné le 27 juillet 2021. Par une réponse du 21 juillet 2021, l'administration l'a renvoyée vers la plateforme dématérialisée dédiée. Enfin, par un courrier du 9 février 2022 réceptionné le lendemain, présenté par son conseil, Mme B a sollicité auprès de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) ". Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) ". Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. Aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. () ". Selon l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-2 : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : () 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-23 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est mariée le 17 décembre 2012 avec M. C B sans qu'aucun élément ne permette de considérer que cette union, qui a fait l'objet d'une transcription sur les registres de l'état-civil du lieu de la célébration, n'aurait pas été célébrée conformément aux formalités prévues par la loi vietnamienne. M. B s'est vu délivrer, le 15 janvier 2021, par la préfète du Val-de-Marne, une carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent : salarié qualifié ". Par suite, la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de Mme B, née après l'écoulement du délai de 4 mois prévu à l'article R. 432-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " passeport talent - famille " valable jusqu'à l'expiration du titre de son conjoint soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer ce titre à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour portant la mention " Passeport talent - famille " à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2205501_20231130
Données disponibles
- Texte intégral