TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2205501_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 avril 2022 portant retrait d'agrément d'agent de police municipal et refus de renouvellement de sa carte professionnelle ainsi que la décision implicite née du silence gardé par la préfecture sur son recours gracieux formé le 27 juin 2022 à l'encontre de cet arrêté. Il soutient que : - le principe du contradictoire a été méconnu, l'arrêté étant fondé sur des motifs autres que ceux communiqués lors de la procédure sur lesquels il n'a pu présenter ses observations, notamment la sanction du 25 mars 2022, intervenue postérieurement à la procédure contradictoire ; - les faits qui fondent ce retrait ne sont pas établis ; - ils ne portent atteinte ni sa moralité ni son honorabilité, de sorte qu'ils sont insusceptibles de justifier l'intervention d'un retrait d'agrément ; - la décision de retrait d'agrément est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°99-291 du 15 avril 1999 modifiée relative aux polices municipales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 11 avril 1970 à Tours, est brigadier-chef à la direction de la police municipale et de la tranquillité publique de la ville de Bordeaux. Par un arrêté du 19 avril 2022, la préfète de la Gironde a procédé au retrait de son agrément d'agent de police municipale et refusé le renouvellement de sa carte professionnelle. M. C a formé par lettre reçue en préfecture le 27 juin 2022 un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (). / Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. () / L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat () après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ". L'agrément prévu par les dispositions précitées a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel il a été nommé. Il peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément. L'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Le retrait de l'agrément est ainsi une mesure prise en considération de la personne, qui ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations devant l'autorité qui prononce un tel retrait. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 24 février 2022, la préfète de la Gironde a informé M. C de ce qu'elle envisageait de procéder au retrait de son agrément préfectoral de policier municipal et lui a indiqué qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour présenter des observations. Ce courrier mentionnait, sans plus de précisions, que dans le cadre du renouvellement de la carte professionnelle de M. C, il était apparu que ce dernier était " défavorablement connu au fichier du Traitement des Antécédents Judiciaires ". M. C a produit ses observations écrites le 18 mars 2022 aux termes desquelles il précisait que " faute de connaitre précisément les faits reprochés ", il était seulement en mesure de préciser n'avoir jamais été poursuivi, ni condamné pour des faits pénalement répréhensibles. Or, il ressort des motifs de la décision attaquée que le retrait d'agrément est fondé sur des faits autres que ceux figurant au fichier du TAJ mentionnés dans le courrier du 24 février 2022, dont l'existence d'une sanction disciplinaire adoptée à son encontre le 25 mars 2022, postérieurement à ce courrier. Il est ainsi constant que préalablement à l'adoption du retrait d'agrément litigieux, M. C n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur les motifs qu'entendait retenir la préfète pour procéder à ce retrait, ce qui l'a privé d'une garantie. Dans ces conditions, la décision de la préfète de la Gironde retirant son agrément, intervenue au terme d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité. 5. En second lieu, pour retirer à M. C son agrément en qualité d'agent de police municipale, la préfète de la Gironde a retenu des faits de 2017 consistant en la mise en œuvre par l'intéressé d'une procédure de mise en fourrière " inappropriée ", un " manque de professionnalisme " en 2018 lors de la découverte d'un objet sur la voie publique ayant donné lieu au prononcé d'une sanction de trois jours d'exclusion temporaire de fonctions et un " manque de professionnalisme présumé " dans la prise en charge d'un portefeuille ramené par un administré sanctionné par deux jours d'exclusion par arrêté du 25 mars 2022. Alors que M. C conteste la matérialité des faits retenus par la préfète, l'existence et la teneur précise de ces faits n'est corroborée par aucune pièce du dossier, l'administration se bornant à verser à l'instance un courrier du maire de la ville de Bordeaux procédant à un rappel des faits de 2017, 2018 et 2019 dans des termes tout aussi peu précis et circonstanciés ainsi que la décision de sanction du 25 mars 2022, qui ne comporte aucune motivation. Dans ces conditions, l'exactitude matérielle des faits reprochés à M. C n'est pas suffisamment établie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2022 portant retrait d'agrément de policier municipal et refus de renouvellement de sa carte professionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 avril 2022 portant retrait d'agrément d'agent de police municipal et refus de renouvellement de carte professionnelle est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience publique du 28 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Hervé Bourdarie, premier conseiller, Mme Fanny Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, F. A La présidente, C. BROUARD-LUCAS Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 8 N° 2103216
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3019 avril 2024
DTA_2103216_20240419TA3125 juillet 2024
DTA_1901371_20240725TA3311 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2205501_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2205501_20250211