TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205502_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, la société SNCF Réseau, représentée par Me Labetoule, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l'état des immeubles avoisinants susceptibles d'être affectés par son projet de confortement du remblai situé sur la commune de Brunoy (91805). Elle soutient que : - elle a engagé un projet de renforcement de remblai ; - ces travaux débuteront en septembre 2022, la date prévisionnelle d'achèvement étant fixée en février 2023 ; - la désignation d'un expert est utile afin de constater l'état des immeubles avoisinants susceptibles d'être affectés par les travaux et de procéder à l'identification des causes et de l'étendue des dommages qui pourraient survenir au cours de l'opération de renouvellement des voies. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la commune de Brunoy, représentée par Me Burel, formule ses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée, dont la charge devra être supportée par la société SNCF Réseau. La requête a été communiquée à la commune de Brunoy, à la société Axione et à la société SFR, qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la désignation d'un expert : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ". 2. La mesure d'expertise demandée par la société SNCF Réseau entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais de l'expertise : 3. Il résulte des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de mettre les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. La demande de la commune de Brunoy tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés par la société SNCF Réseau ne peut ainsi qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. de La Chaise Arnaud est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de prendre connaissance du projet de travaux de la société SNCF Réseau relatif au confortement du remblai situé sur la commune de Brunoy ; de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ; 2°) de se rendre sur les lieux avant le début des travaux et de visiter chacun des immeubles riverains et terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le projet ; 3°) de constater et décrire avec précision l'état de ces immeubles et terrains ; de dire si les immeubles ainsi que les voies et réseaux y afférents présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent ; 4°) de procéder, le cas échéant, au cours du déroulement des travaux, au constat des dégradations matérielles survenant en cours de chantier ; 5°) au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger ; 6°) procéder, le cas échéant, à l'issue des travaux, aux constats des seules propriétés dans lesquels des désordres matériels auront été signalés. En présence de : - la société SNCF Réseau, - la commune de Brunoy, - la société Axione, - la société SFR. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert notifiera son rapport en deux exemplaires dont une version électronique au greffe dans un délai de 1 mois à compter de la fin des travaux. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à la commune de Brunoy, à la société Axione, à la société SFR et à M. de La Chaise Arnaud, expert. Fait à Versailles, le 9 septembre 202La première vice-présidente, signé Isabelle A La République mandate et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l'exécution à la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2205502_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel