TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205502_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision implicite du 23 juin 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B fait valoir que : - sa requête ne soulève aucun problème de recevabilité en l'absence de délivrance d'un accusé réception de sa demande ; - la décision attaquée n'est pas motivée, dès lors que la préfète n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de sa décision ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il invoque des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2021 et exerce un métier qui est concerné par des difficultés de recrutement. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde le 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Paz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. C B, de nationalité srilankaise, déclare être entré en France le 18 décembre 2015. Le 23 janvier 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, il demande l'annulation de la décision implicite du 23 juin 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité par courrier du 5 septembre 2022, reçu le 12 septembre suivant en préfecture, la communication des motifs du refus implicite opposé à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Faute d'avoir répondu à cette demande dans un délai d'un mois, la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration. La décision implicite attaquée doit dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu que le préfet de la Gironde procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision implicite née le 23 juin 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. B et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°220550
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2205502_20230412
Données disponibles
- Texte intégral