TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2205503_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 26 août 2022, 31 octobre 2022 et 22 décembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " jeune au pair " et a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle soutient que : - elle avait demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " jeune au pair " dès le mois d'août 2020, qu'elle a complétée, sur demande de la préfecture, le 7 septembre 2020 ; elle a renouvelé sa demande le 15 janvier 2021 ; - s'agissant du titre de séjour portant la mention " étudiant ", elle a fourni tous les documents nécessaires, notamment des justificatifs de ressources ; elle a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour portant cette mention ; rien ne s'oppose à ce qu'un titulaire d'un titre séjour " jeune au pair " sollicite un titre portant la mention " étudiant " ; - elle était en situation régulière à la date de sa demande de titre portant la mention " étudiant ". Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2022 et 15 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 24 septembre 1996, est entrée en France le 4 octobre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " jeune au pair ". Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à ces demandes. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention " jeune au pair " : 2. Aux termes de l'article L. 426-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger âgé de dix-huit à trente ans qui est accueilli temporairement dans une famille d'une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants, et qui apporte la preuve soit qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue française, soit qu'il possède un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " d'une durée d'un an. Cette carte est renouvelable une fois () ". Aux termes de l'article R. 426-15 du même code : " L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " prévue à l'article L. 426-22 se voit délivrer un titre pour une durée égale à celle de la nouvelle convention. La durée totale de séjour sous ce motif ne peut excéder deux années. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour portant la mention " jeune au pair " délivré à Mme A était valable du 27 septembre 2019 au 27 septembre 2020. Ainsi, en application des dispositions précitées, la requérante ne pouvait, en tout état de cause, prétendre à son renouvellement que pour une durée d'un an expirant le 27 septembre 2021. Par suite, le préfet de la Moselle était fondé à refuser un tel renouvellement par son arrêté du 20 juin 2022. Sur la décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " : 4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an () ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 5. Pour refuser une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à Mme A, le préfet de la Moselle lui a opposé la circonstance qu'elle n'était plus en situation régulière depuis le 21 décembre 2021. Toutefois, la régularité du séjour s'apprécie à la date à laquelle un titre de séjour est demandé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité la délivrance du titre de séjour en cause le 21 juillet 2021 et que son visa de long séjour était à cette date en cours de validité puisque ses effets ont été prolongés jusqu'au 20 décembre 2021. Par suite, et pour ce motif, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est uniquement fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". D E C I D E : Article 1 : La décision du 20 juin 2022, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme A, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le président-rapporteur, S. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2205503_20230214
Données disponibles
- Texte intégral