TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2205504_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme F E, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe l'Albanie comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour : 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Le Strat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être regardées comme prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) comporte l'ensemble des mentions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et qu'il a été signé par les trois médecins composant ce collège ; - ces deux décisions ne sont pas suffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen complet de sa situation ; l'arrêté ne fait pas mention de sa demande de titre de séjour présentée en février 2018 ; l'autorité administrative a refusé volontairement d'examiner sa situation en lui remettant une notice explicative indiquant qu'aucune " information médicale ni certificat médical ne doit être communiquée ou remis en préfecture " ; - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et n'ayant pas procédé à un examen de son état de santé ; - la décision lui refusant un titre de séjour méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 611-3 du même code ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - remplissant les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'autorité administrative n'a pas dissipé les craintes sérieuses qu'elle a émises quant à son état de santé et à celui de son fils en se fondant uniquement sur l'avis du collège de médecins de l'OFII ; la mesure d'éloignement emporte un risque de rupture dans la continuité des soins, ce qui les soumettrait immanquablement à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle et ses enfants seraient également exposés à des mauvais traitement de la part de son époux, auteur des violences conjugales qui ont motivées leur départ d'Albanie ; l'affaire a été classée en Albanie en raison de son absence de l'audience du 8 janvier 2017, qui était justifié par l'état de santé de son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Semino, substituant Me Le Strat, et représentant Mme E, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, épouse D, qui est une ressortissante albanaise née en 1978, est entrée en France le 26 janvier 2017 accompagnée de ses deux fils mineurs, B, né en 2006, et Heneri, né en 2007. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 6 mars 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 mars 2017. Son recours contre cette décision a été rejeté comme irrecevable par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 31 janvier 2018. Le 2 juillet 2018, Mme E a déposé une demande de titre de séjour en invoquant son état de santé. Dans un avis rendu le 22 février 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de Mme E nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas statué explicitement sur cette demande et l'a ainsi implicitement rejetée. Le 18 décembre 2019, Mme E a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en tant que parent accompagnant un enfant malade en invoquant l'état de santé de son fils B, âgé alors de treize ans. Le 5 juin 2020, le collège de médecins de l'OFII a rendu un avis aux termes duquel, si l'état de santé de M. B D nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au regard de cet avis, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, par l'arrêté attaqué, de rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme E le 18 décembre 2019, de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie comme pays de renvoi. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision refusant à Mme E la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 4. En premier lieu, il ressort de la lecture de l'avis rendu, le 5 juin 2020, par le collège de médecins de l'OFII, sur l'état de santé de M. B D, qu'il comporte l'ensemble des mentions prévues par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, cité au point 2, et a été signé par les trois médecins ayant composé ce collège, dont les identités sont clairement indiquées. Par suite, le moyen tiré de ce que cet avis méconnaîtrait ces dispositions et vicierait ainsi la procédure administrative, dont sont issues la décision refusant à Mme E un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de refuser à Mme E la délivrance d'un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine a motivé la décision relative au droit au séjour, sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en s'appropriant l'avis rendu le 5 juin 2020 par le collège de médecins de l'OFII et sans faire état de la demande précédente de titre de séjour du 2 juillet 2018, ne prive pas cette décision, ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire qui en procède, de motivation, dès lors que l'arrêté attaqué ne statue que sur la demande formulée par la requérante le 18 décembre 2019 et non sur la demande présentée le 2 juillet 2018, qui avait déjà été rejetée implicitement. Le motif énoncé dans l'arrêté selon lequel Mme E n'entre pas dans les catégories d'étrangers, définies à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, démontre, au demeurant, que le préfet a tenu compte des éléments relatifs à l'état de santé de la requérante qui avaient été portés à sa connaissance et notamment de l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 22 février 2019, avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et n'aurait pas effectué un examen particulier de la situation de Mme E et de son fils au regard des éléments portés à sa connaissance par l'intéressée. Il n'est, d'ailleurs, ni établi ni même soutenu que la requérante aurait manifesté la volonté de lever, au bénéfice des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le secret médical couvrant les éléments relatifs à l'état de santé de son fils, qui justifie que la notice à en-tête de l'OFII, remise aux étrangers sollicitant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 ou L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique, au visa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, qu'aucune information médicale ni certificat médical ne doit être communiquée ou remis en préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit, ainsi que celui tiré d'un défaut d'examen complet de la situation de la requérante, doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l'effectivité de l'accès à ce traitement. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 5 juin 2020, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé du fils de A E, M. B D, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait, toutefois, pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cet avis précise également qu'au vu des éléments du dossier l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. À l'appui de sa contestation de cet avis, que l'autorité administrative s'est appropriée, Mme E, soutient que son fils souffre d'une pathologie grave et qu'un défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais ne produit que les résultats d'une analyse sanguine effectuée le 6 mars 2019 relevant que le diagnostic devra être confirmé par une étude génétique et qui ne précise ni le niveau de gravité de la pathologie évoquée, ni la nécessité d'une prise en charge médicale, ni les conséquences d'une absence d'une telle prise en charge. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui vient d'être relevé au point précédent que M. B D n'entre pas dans les prévisions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme E évoque également, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article, son propre état de santé, elle produit seulement un certificat établi, le 27 janvier 2020, par un médecin généraliste attestant qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère nécessitant un traitement, ainsi qu'un certificat délivré par le même médecin, en mai 2021, précisant la nature des médicaments qui lui ont été prescrits les 27 janvier, 16 mars et 29 octobre 2020. Or ces documents n'invalident pas l'avis émis, certes antérieurement, le 22 février 2019, par le collège de médecins de l'OFII, relevant que si l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale, son absence ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et n'établissent pas, au demeurant, que la requérante ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie, ni même qu'elle était toujours prise en charge médicalement à la date de l'arrêté attaqué, qui est postérieur d'une année à la dernière prescription justifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En sixième lieu, il ne résulte pas des faits relatés aux points 8 et 9 que le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de Mme E et de son fils B en décidant de refuser à celle-ci la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Par ailleurs, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme E séjourne en France depuis le 26 janvier 2017, avec ses deux enfants scolarisés, soit à la date de l'arrêté attaqué depuis moins de 5 ans. Elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales en Albanie et n'aurait qu'une nièce en France. Sa participation en qualité de bénévole aux activités de deux associations (Cœurs résistants et Langophonies), justifiée par la production de nombreuses attestations, si elle démontre, au regard de son niveau d'engagement, ses qualités humaines, n'établit pas l'existence en France de liens d'une particulière intensité. Ainsi, la requérante a déclaré, le 28 juillet 2022, lors de son audition par un officier de police judiciaire, ne pas avoir forcément d'amis en France mais y avoir des connaissances. Elle soutient parler couramment le français et démontre avoir suivi des cours à cette fin, ce qui constitue un effort d'intégration. Toutefois, il ne ressort pas de ces éléments, ainsi que de l'existence d'une promesse d'embauche délivrée le 1er août 2022, par une entreprise d'aide à la personne, pour un emploi d' " assistante ménagère 1 ", qu'au regard de la nature, de l'ancienneté et de l'intensité des liens personnels et familiaux de Mme E, en France, comparés à ceux qu'elle a conservés en Albanie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a décidé de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir, d'une part, qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne pourrait, ainsi, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, d'autre part, que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Si les deux fils de A E sont tous deux scolarisés, actuellement en lycée professionnel à Rennes, l'aîné en classe de première professionnelle, mention " installation chauffage, climatisation, énergies renouvelables ", le cadet en classe de seconde professionnelle, mention " Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leurs études en Albanie. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait omis d'accorder une considération primordiale à l'intérêt des deux enfants de la requérante, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme E en annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte du point précédent qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 17. D'une part, Mme E qui ne produit pas d'éléments susceptible de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que sa situation relève des " cas très exceptionnels " dans lesquels une absence de prise en charge médicale peut être regardée comme un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui, au demeurant, n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ou que tel serait le cas de son fils B, ne peut valablement invoquer son état de santé ou celui de M. B D à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. D'autre part, Mme E soutient qu'elle a quitté l'Albanie en 2017, afin d'échapper aux violences conjugales et familiales commises par son époux, père de ses deux fils, dont elle et leurs enfants ont été les victimes, et à défaut d'avoir pu obtenir de la justice albanaise une protection, sa plainte ayant été classée en raison de son absence à une audience, motivée par l'état de santé de son fils. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a examiné ces circonstances en 2017 au regard des déclarations écrites et orales de l'intéressée, a toutefois, estimé les faits relatés comme non établis et les risques invoqués comme non avérés, les documents judiciaires produits ne présentant pas de garantie d'authenticité. Par ailleurs, Mme E ne produit aucun élément, notamment relatif au comportement de son époux, démontrant le caractère actuel des risques qu'elle invoque et qu'il sera nécessairement informé de son retour en Albanie. Elle n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait pas obtenir une protection des autorités albanaises, si elle était amenée à déposer une nouvelle plainte, alors qu'il ressort des pièces, qu'elle a produites, que le classement de son affaire en 2017 résulte de son absence à l'audience et non d'un examen au fond de sa plainte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme E présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par Mme E sur le fondement de ces dispositions, doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le rapporteur, signé E. CLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2205504_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel