TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205505_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 20 septembre 2022, M. B E, représenté par Me Krüger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle compte-tenu de son état de santé et de la présence en France de ses deux sœurs ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Krüger, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. E, assisté de Mme A, interprète en albanais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant albanais né le 27 juin 1979 à Fier (Albanie), a déclaré être entré en France le 20 septembre 2019 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 1er octobre 2019. Par une décision du 27 janvier 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, et l'intéressé a fait l'objet, le 18 mai 2020, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 25 juin 2021, M. E a sollicité son admission au séjour en France en raison de son état de santé. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, qu'il fixe le pays de renvoi et qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, régulièrement publié le jour même, le préfet de Haute-Garonne a donné délégation à Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des 3°, 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, la parcours de sa demande d'asile, précise les éléments essentiels de sa situation personnelle et familiale et rappelle la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. L'arrêté indique que le 25 juin 2021, le requérant a sollicité son admission au séjour en France, pour motif humanitaire, en raison de son état de santé, qu'il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au surplus le requérant ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine Il résulte de ce qui précède, ainsi que des autres termes de l'arrêté, que celui-ci mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions litigieuses. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. M. E soutient que son état de santé et la présence régulière de ses deux sœurs sur le territoire français font obstacle à son éloignement. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à contester cet avis ou à établir que son état de santé pourrait faire obstacle à son éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait deux sœurs résidant régulièrement en France. Enfin, il est constant que M. E n'est pas dépourvu d'attaches en Albanie, où résident, a minima, selon ses déclarations, ses deux parents. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. E à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juillet 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays de renvoi et qu'il l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Krüger la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. E sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Krüger et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. G Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2205505_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel