TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205505_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Lucile Hugon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que la préfète de la Gironde aurait dû saisir préalablement, pour complément d'information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et le procureur de la République aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires ; ce défaut de saisine l'a privé d'une garantie ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne peut être qualifié de menace à l'ordre public ; les mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne signifient pas qu'il a été condamné pour les faits reprochés ; certains faits sont antérieurs à 2017 et devraient ainsi ne plus figurer au TAJ ; en outre, il a parfaitement respecté le contrôle judiciaire auquel il était assujetti et s'est comporté de manière exemplaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France à l'âge de 16 ans, qu'il a un très bon niveau de français, que sa mère et ses frères et sœurs résident en France, qu'il n'a plus de contact avec son père, que sa conjointe est une ressortissante française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde est illégal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est dépourvue de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde est illégale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace actuelle à l'ordre public ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est dépourvue de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 22 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Pitel-Marie, représentant M. B, présent, - la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 11 mai 2001, déclare être entré en France le 23 septembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 juillet 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 juin 2021. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 30 septembre 2019. Par un arrêté du 27 septembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 22 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. B soutient que, pour lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance qu'il est " connu défavorablement du fichier du traitement des antécédents judiciaires " pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, de vol à l'étalage et de conduite d'un véhicule sans permis commis entre 2018 et 2021, alors qu'elle n'a pas saisi préalablement les services compétents pour complément d'information, comme l'exigent les dispositions du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, il résulte de la lecture de la décision attaquée que la préfète s'est fondée sur les circonstances que l'intéressé est célibataire et sans enfants, qu'il n'établit pas avoir rompu tout lien avec son pays d'origine, où réside son père, que sa mère fait l'objet elle aussi d'une obligation de quitter le territoire français, et que la présence de deux membres de sa fratrie en situation régulière sur le territoire français ne lui confère aucun droit au séjour. La référence aux mentions du traitement des antécédents judiciaires dans la décision attaquée ne constitue pas le motif de la décision attaquée, et la préfète aurait pris la même décision même si elle n'avait pas fait référence à ces mentions. Par suite, le moyen doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise la préfète dans l'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de son très bon niveau de français, de la circonstance que deux de ses frères et sœurs résident régulièrement en France et de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que son frère est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 2 mars 2023 et que sa sœur disposait d'une carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'UE valable jusqu'au 4 octobre 2022, ces circonstances ne lui confèrent pas à elles seules un droit au séjour. Sa mère a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 septembre 2022, et le requérant n'établit, par les pièces produites, ni l'ancienneté ni l'intensité de sa relation avec une ressortissante française. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions et les stipulations précitées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté. 7. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il est constant que M. B a été condamné pour des faits de " violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours ", commis le 16 novembre 2018 alors qu'il était mineur, et placé sous contrôle judiciaire à compter du 18 novembre 2018. Ainsi, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace actuelle à l'ordre public. 11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années n'est entachée ni d'un défaut d'examen ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 de la préfète de la Gironde doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La présidente-rapporteure, F. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205505
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2205505_20230112
Données disponibles
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