TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205506_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, l'association " Fédération environnement durable ", l'association " Fédération anti-éolien de la Vienne ", l'association " Environnement confolentais et charlois ", l'association " Eostress nord Charente " et l'association " Charente limousine environnement ", représentées par Me Monamy, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine d'associer sans délai le public, à tout le moins toutes les parties prenantes concernées, à l'élaboration de la carte de Nouvelle-Aquitaine prévue par l'instruction gouvernementale du 26 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association " Fédération environnement durable " et autres soutiennent que : - les cartes régionales que les préfets de région doivent élaborer en application de l'instruction gouvernementale du 26 mai 2021 relative à la planification territoriale et l'instruction des projets éoliens, cartes qui ont le même objet que les zones de développement de l'éolien abrogées par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, constituent des décisions administratives faisant grief et, par suite, susceptibles de recours ; - en outre, dès lors qu'elles vont influer, d'une part, sur le contenu des schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, d'autre part, sur les choix des acteurs de la filière éolienne pour la détermination des lieux d'implantation, les cartes dont s'agit pourront avoir des effets notables sur les droits et la situation de ces acteurs ; - eu égard à leurs objets sociaux et compte tenu du champ géographique de la carte en cours d'élaboration, elles justifient toutes d'un intérêt à demander au juge des référés d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'associer le public, et notamment les associations de protection de l'environnement, à l'établissement de ce document ; - les conditions d'utilité et d'urgence sont satisfaites dès lors que la carte est élaborée sans consultation complète du public et que ce document doit être approuvé d'ici la fin de l'année ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - dès lors que, constituant une planification du développement de l'éolien, avec pour effet d'encourager l'installation d'éoliennes dans certains secteurs, la carte en cours d'établissement aura une incidence sur l'environnement, son élaboration sans participation du public méconnaît le principe posé par l'article 6 de la convention d'Aarhus comme l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement et entache ce document d'illégalité ; - en outre, le défaut de participation de nombreuses associations de défense du patrimoine et d'associations environnementales à l'élaboration de la carte contrevient aux règles posées en la matière par l'instruction gouvernementale ; - il suit de ce qui précède que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - la convention d'Aarhus ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, l'association " Fédération environnement durable ", l'association " Fédération anti-éolien de la Vienne ", l'association " Environnement confolentais et charlois ", l'association " Eostress nord Charente " et l'association " Charente limousine environnement " demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine d'associer sans délai le public à l'élaboration de la carte de Nouvelle-Aquitaine prévue par l'instruction gouvernementale du 26 mai 2021. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par une instruction gouvernementale du 26 mai 2021, la ministre de la transition écologique a demandé aux préfets de région de réaliser une cartographie des zones favorables au développement de l'éolien afin de sécuriser l'atteinte aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et la généralisation des pôles éoliens. Cette instruction comporte une annexe, dont le premier point indique que " La cartographie sera non-contraignante, c'est-à-dire qu'elle constituera un outil d'aide à la décision et ne sera pas opposable ". Ce document précise qu'" en particulier, cette cartographie ne pourra servir de base pour refuser un projet en dehors d'une zone identifiée comme favorable. De la même manière, le fait qu'un projet soit situé dans une zone favorable ne conduira pas automatiquement à son autorisation. En tout état de cause, et y compris dans une zone identifiée comme favorable, le porteur de projet devra démontrer dans son dossier que son projet est acceptable en termes d'impact. L'instruction se fera toujours au regard des enjeux locaux tel que prévu dans le code de l'environnement ". Il résulte de ce qui précède que les cartes des zones favorables au développement de l'éolien constitueront des documents purement indicatifs, comme il est d'ailleurs indiqué au 5ème alinéa de ce premier point de l'annexe, et que, dépourvues de toute valeur réglementaire, elles ne pourront ni permettre l'implantation d'éoliennes, ni justifier le rejet d'un projet. Par suite, et contrairement à ce qu'il est soutenu, les cartes en cause n'auront par elles-mêmes aucune incidence sur l'environnement. 4. Par ailleurs, dans l'annexe précitée, la ministre de la transition écologique a prescrit aux préfets de région de mener le travail d'établissement des cartes dont s'agit " en concertation avec les élus du territoire, en particulier les régions, les communes et les intercommunalités " et de consulter " les parties prenantes concernées, notamment les associations environnementales, les associations de défense du patrimoine et les représentants des développeurs ". Il résulte de l'instruction que, dans ce cadre, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a consulté notamment l'association " Ligue pour la protection des oiseaux ", l'association " Vienne nature ", la SEPANSO, ainsi que l'association " France nature environnement Nouvelle-Aquitaine " qui fédère soixante-quatre associations locales, dont dix ont des périmètres couvrant celui des associations requérantes. En outre, ont été consultées plusieurs associations de défense du patrimoine. 5. Il suit de ce qui vient d'être exposé, d'une part, que les cartes de développement de l'éolienne, qui sont conçus comme des documents d'information, ont une portée très limitée, d'autre part, que des associations de défense du patrimoine et des associations de protection de l'environnement ont été associées de manière effective à l'élaboration de la carte de Nouvelle-Aquitaine. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions des associations requérantes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leur demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : la requête n° 2205506 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Fédération environnement durable ", l'association " Fédération anti-éolien de la Vienne ", l'association " Environnement confolentais et charlois ", l'association " Eostress nord Charente " et l'association " Charente limousine environnement ", et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 novembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2205506_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel