TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205506_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Kuchly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - l'arrêté est signé d'une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle est signée d'une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article L. 511-4 6e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Sur la décision fixant le pays de renvoi : -elle est signée d'une autorité incompétente ; -elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observation. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 par une ordonnance du 19 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant comorien né le 13 mai 1973, a déclaré être entré en France, irrégulièrement, en 2011. Il a sollicité, le 6 septembre 2019, un titre de séjour en tant que père d'un enfant français. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet des Yvelines a refusé de le lui délivrer et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. A cet égard, les conclusions qu'il présente s'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français du 30 août 2021 procèdent ainsi que d'une erreur de plume, la décision en cause, ainsi que celle refusant le titre de séjour, étant datée du 30 avril 2021. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté du 29 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs et consultable sur le site Internet de la préfecture, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. C, signataire de la décision attaquée, à l'effet, notamment, de signer les arrêtés de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Le moyen, qui manque en fait, doit donc être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 3. La décision litigieuse vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle résume la situation administrative et familiale du requérant, et comporte les éléments utiles à sa compréhension. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; () ". 5. M. A soutient être père de deux enfants français, E née le 27 janvier 2015 qu'il a reconnue en 2018, et B Mmadi née le 22 novembre 2003, qui a obtenu la nationalité française en 2018. Il fait valoir que si cette dernière réside à Mayotte avec sa mère, il contribue à ses besoins en adressant des colis contenant des vêtements et fournitures scolaires, et en envoyant de l'argent. Toutefois, d'une part, les éléments qu'il produit, soit six justificatifs d'envoi d'un colis entre 2012 et 2021 à B, et quatre justificatifs d'envoi d'aide familiale entre 2016 et 2021, n'établissent pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cette dernière, qui ne réside pas sur le territoire métropolitain. D'autre part, s'il a reconnu E le 22 février 2018, soit trois ans après sa naissance, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il contribue à son éducation et à son entretien. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et selon l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant entretienne des relations avec E, qu'il a déclarée en 2018, soit trois ans après sa naissance. En outre, sa fille B, avec laquelle il ne démontre pas entretenir des liens autres que par l'envoi de quelques colis, ne réside pas sur le territoire métropolitain. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse viole les stipulations des articles 8 et 3 cités ci-dessus. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français () 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ". 10. Ainsi qu'il a été indiqué au point 7, le requérant, qui ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses filles, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur d'appréciation. 11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, M. A, qui ne justifie pas d'une insertion sociale sur le territoire par la seule production de trois attestations de ses sœurs n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet des Yvelines. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2205506_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel