TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2205506_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, Mme G F, représentée par Me Semino, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et d'une erreur de fait et méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle remplit les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions lui accordant un délai de départ limité à trente jours et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Semino, représentant Mme F, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante camerounaise née en 1997, est entrée en France le 1er septembre 2015 sous couvert d'un visa portant la mention " mineur scolarisé " valable du 29 août 2015 au 27 octobre 2016. Elle a ensuite bénéficié de cartes de séjour portant la mention " étudiant ". Le 21 septembre 2021, Mme F a sollicité auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine le renouvellement de son titre de séjour temporaire. Par un arrêté du 23 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, Mme F soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il mentionne qu'elle est née au Cameroun et qu'elle n'a pas de liens personnels et familiaux d'une particulière intensité en France alors qu'elle n'en serait pas dépourvue dans son pays d'origine où résideraient ses parents et son frère. Toutefois, d'une part, la régularité en la forme d'une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, rappelle le parcours et les études en France de Mme F, sa situation familiale, et procède à l'instruction de la demande de titre de séjour déposée par la requérante sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a également porté une appréciation sur la situation de Mme F au regard notamment des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tenant compte des éléments portés à sa connaissance par l'intéressée et il a décidé de l'obliger à quitter le territoire français après avoir estimé que rien ne s'opposait à une telle mesure. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressée et l'obliger à quitter le territoire français. Si l'arrêté litigieux mentionne que Mme F est née au Cameroun alors qu'elle est née en France et que l'intéressée ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent ses parents et son frère, alors que son père et décédé et que son frère réside en France, ces erreurs ne caractérisent pas pour autant un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme F. Ainsi les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a obtenu un baccalauréat scientifique en France puis s'est inscrite en licence " Économie gestion " pour l'année universitaire 2015-2016 et qu'elle n'a pas validé son année. Elle s'est ensuite inscrite en licence " Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS) " pour l'année universitaire 2016-2017, qu'elle n'a pas non plus validée. Inscrite en " Licence 1 et 2 MIASHS " pour l'année 2017-2018, elle a validé seulement sa licence 1. Elle s'est inscrite sans succès en " Licence 2 et 3 MIASHS " pour l'année 2018-2019. En 2021, Mme F a obtenu une " Licence 3 MIASHS ". Alors que sa candidature avait été refusée dans les masters 1 " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ", " Sciences de l'éducation " et " Professeur des écoles " des universités de Rennes 2, Rennes 1, Nantes et de Cergy Paris, Mme F fait valoir qu'elle s'est inscrite en septembre 2021 au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " accompagnant éducatif petite enfance " afin de compléter sa formation dans l'objectif de postuler à nouveau pour ces mêmes masters et de devenir enseignante. Contrairement à ce que soutient le préfet d'Ille-et-Vilaine, la circonstance qu'un certificat d'aptitude professionnelle n'équivaut pas à des études supérieures ne fait pas obstacle à ce que Mme F puisse bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " en application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie suivre un enseignement réel et sérieux en France et disposer de moyens d'existence suffisants. Toutefois, en dépit des bons résultats qu'elle a obtenus en certificat d'aptitude professionnelle (CAP), du sérieux avec lequel elle suit cette formation et de ses qualités professionnelles louées par la formatrice de son CAP et par la directrice de l' " Autre école ", institution dans laquelle Mme F a réalisé son stage de CAP, cette réorientation, qu'elle explique par le refus de sa candidature aux masters sollicités, ne constitue pas, à la date de la décision attaquée, une progression dans son parcours et ne peut être regardée comme cohérente au regard de son cursus universitaire antérieur. Ainsi, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur d'appréciation, que le préfet a estimé que le caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme F n'était pas établi et a refusé de renouveler son titre de séjour. 5. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que celui invoqué par celui-ci, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F aurait sollicité d'autres titres de séjour que celui qu'elle aurait pu obtenir en qualité d'étudiante. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, de sa propre initiative, envisagé, comme il lui était loisible de le faire sans y être tenu, l'éventualité de lui accorder un titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente un caractère inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Si elle se prévaut de la relation historique de sa famille avec la France, son grand-père ayant été élevé à la dignité de grand officier de la légion d'honneur en 1971, son père étant diplomate et elle-même étant née en France, ainsi que de sa présence régulière pendant six ans sur le territoire, Mme F n'avait pas vocation à rester en France après ses études, eu égard à l'objet de son titre de séjour. L'intéressée fait également valoir qu'elle est en couple depuis deux ans avec un ressortissant français. Il n'est toutefois pas contesté que lors de sa demande de titre de séjour, la requérante a déclaré être célibataire et sans enfant à charge et qu'elle n'a ultérieurement transmis à la préfecture aucune autre information sur sa situation personnelle. De plus, les pièces produites à l'instance pour justifier de la relation entretenue avec M. D B, à savoir l'attestation établie le 20 juillet 2022 par ce dernier, des photographies et des justificatifs de billets de train et de locations de vacances, ne permettent d'établir ni l'ancienneté de cette relation ni une vie commune. Mme F se prévaut enfin de la présence en France de son frère, qui bénéficie d'un passeport talent pluriannuel, et de sa sœur de nationalité française et justifie du décès de son père et de ce que sa mère, qui réside au Cameroun, souffre de schizophrénie (psychoses délirantes chroniques). Si Mme F indique par ailleurs avoir noué des relations amicales en France, notamment avec Mme E A qui l'atteste, elle n'allègue pas ne pas avoir conservé d'attaches au Cameroun. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit de la demande de naturalisation qu'elle a déposée et de son insertion dans la société française, Mme F n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et qu'elle ne pouvait donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 10. En second et dernier lieu, pour les motifs exposés au point 8 du présent jugement, Mme F n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, qui lui est opposée, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et octroyant un délai de départ de trente jours : 11. Faute, pour Mme F, d'avoir démontré l'illégalité des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, invoquée, par voie d'exception, à l'appui de sa contestation des décisions fixant le pays de renvoi et lui octroyant un délai de départ de trente jours, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties ne sauraient être accueillies. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La rapporteure, signé L. CLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2205506_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel