TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205507_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. B F, représenté par Me Ghalima Blal-Zenasni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette préfète l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - la compétence de la signataire des décisions litigieuses n'est pas établie ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu'il bénéficie de garanties de représentation et que sa situation aurait dû être examinée à l'aune des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 et de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis près de quatre ans et justifie d'une insertion professionnelle et d'un parcours d'intégration ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, qu'il travaille depuis 2020 et établit résider en France depuis 2018 ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il travaille et bénéficie donc de garanties de représentation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est employé et doit donc pouvoir faire valoir ses droits ; Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne saurait être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public, ayant simplement été entendu pour les faits qui lui sont reprochés sans aucune suite judiciaire ni poursuite et aucune infraction n'ayant été relevée à son encontre au cours du contrôle routier ayant mené au contrôle de son identité ; Sur la décision portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C et les observations orales de Me Blal-Zenasni, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 octobre 2022, la préfète de la Gironde a obligé M. B F, né le 19 juin 1988, de nationalité algérienne, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, cette préfète a assigné M. F à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans le cadre de la présente instance, M. F demande au tribunal d'annuler l'ensemble des décisions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme G I, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire des décisions litigieuses, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme D H, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". En vertu de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; / 8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a visé les textes dont il a fait application, en particulier l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait état des considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé, notamment de ce que M. F a fait l'objet d'un arrêté du 14 septembre 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, notifié le 21 septembre 2021, de ce qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France et de ce qu'il ne remplit aucune condition pour y résider. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. F soutient qu'il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu'il bénéficie de garanties de représentation et que sa situation aurait dû être examinée à l'aune des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 et de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Toutefois, d'une part, la circonstance que le préfet n'aurait pas suffisamment examiné ses garanties de représentation est sans incidence sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui n'a pas été prise pour ce motif mais au motif qu'il s'était vu refuser le renouvellement de son titre de séjour et s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français à la suite de cette décision. D'autre part, si M. F fait valoir qu'il réside en France depuis 2018 et justifie de trois années de travail, alors qu'il est constant qu'il n'a pas contesté l'arrêté du 14 septembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ces circonstances ne figurent pas parmi les cas, limitativement énumérés à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que M. F n'est pas fondé à soutenir qu'en ne tenant pas compte de ces éléments avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Gironde n'aurait pas suffisamment examiné sa situation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. F fait valoir qu'il réside en France depuis près de quatre ans et qu'il justifie d'une insertion professionnelle et d'un parcours d'intégration. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu le 19 novembre 2018 un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable jusqu'au 18 novembre 2019, puis, à la suite de sa demande de renouvellement de ce titre, des récépissés jusqu'au 5 décembre 2021, il résidait en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. En outre, s'il établit travailler en tant qu'agent d'entretien depuis mars 2020 dans le cadre de trois contrats de travail à durée indéterminée, il exerce son activité professionnelle de manière irrégulière depuis le 6 décembre 2021, date à laquelle il était dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français, et n'établit ni même n'allègue qu'une demande d'autorisation de travail aurait été présentée par un de ses employeurs à son bénéfice ou qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour salarié. Enfin, s'il produit une attestation d'une personne affirmant qu'ils sont en couple et envisagent de se marier, il ne produit aucun élément sur l'existence d'une vie commune ou la durée de cette relation. Dans ces circonstances, son ancienneté de séjour de quatre ans, sa relation de couple et l'exercice d'une activité professionnelle ne constituent pas des éléments suffisants pour faire regarder l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, la circonstance que M. F présenterait des garanties de représentation suffisantes est sans incidence sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui n'est pas fondée sur un motif tiré de l'insuffisance de ses garanties de représentation. Par suite, ni cet élément, ni, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, sa durée de séjour sur le territoire français et son activité professionnelle, ne sauraient faire regarder la décision litigieuse comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de sorte que ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En vertu de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F est en possession d'un passeport en cours de validité, qu'il a communiqué aux services de police, après son interpellation lors d'un contrôle routier, les éléments permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour, qu'il s'est soumis aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie, qu'il justifie, par la production de son contrat d'assurance habitation conclu le 18 mai 2022, d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il ne s'est pas précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles cités par les dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, M. F doit être regardé comme bénéficiant de garanties de représentation suffisantes, de sorte que le motif retenu par la préfète de la Gironde pour fonder la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et tiré de l'insuffisance de ces garanties est erroné en fait. Toutefois, cette décision est également fondée sur un autre motif, tiré de ce que M. F s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 octobre 2021. Si l'intéressé soutient qu'il n'avait pas connaissance de cette mesure d'éloignement, d'une part, cette décision doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 21 octobre 2021 alors même que l'accusé de réception mentionne que le destinataire était inconnu à cette adresse, dès lors qu'il n'établit pas avoir informé la préfecture de son changement d'adresse et, d'autre part et en tout état de cause, il a lui-même déclaré aux services de police, au cours de son audition du 13 octobre 2022, que son avocat a reçu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février 2022, de sorte qu'il a nécessairement été informé de cette décision à compter de cette date. Ainsi, la préfète de la Gironde pouvait, pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, se fonder sur l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet résultant de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur ce dernier motif. En outre, compte tenu de ces éléments, la seule mention erronée de l'insuffisance des garanties de représentation de M. F ne saurait, par elle-même, être regardée comme suffisante pour constituer un défaut d'examen de sa situation. Les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen de sa situation doivent, par suite, être écartés. 10. En second lieu, si M. F soutient que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est employé et doit donc pouvoir faire valoir ses droits, il ne précise pas quels droits il souhaiterait faire valoir et ne produit aucun élément de nature à établir la nécessité de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. F, qui séjournait en France depuis quatre ans à la date de la décision en litige, dont plus de trois ans en situation régulière, y a développé des liens compte tenu de l'exercice d'une activité professionnelle pendant plus de deux ans et demi à la date de la décision litigieuse et de sa relation de couple naissante avec une personne de nationalité française. En outre, s'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 septembre 2021, la seule circonstance qu'il ait été entendu pour des faits de recel de bien provenant d'un vol datant d'octobre 2018, donc relativement anciens, n'ayant donné lieu à aucune poursuite judiciaire à son encontre ne saurait faire regarder sa présence en France comme représentant une menace pour l'ordre public, aucune infraction n'ayant en outre été relevée à son encontre au cours du contrôle routier ayant mené à son interpellation. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. F est fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 15. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). ". 16. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 13 octobre 2022 portant assignation à résidence que la préfète de la Gironde a visé les textes dont elle a fait application, en particulier les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les considérations de fait sur lesquelles elle s'est fondée, en indiquant en particulier qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par arrêté du même jour et que s'il ne peut dans l'immédiat regagner son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays, l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit donc être écarté. 17. En second lieu, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. F est dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, de sorte qu'il ne saurait être accueilli. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 13 octobre 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. En revanche, il y a lieu d'annuler la décision du même jour par laquelle cette préfète a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les frais liés au litige : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a interdit à M. F de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. F une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2205507_20221019
Données disponibles
- Texte intégral