TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2205507_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, Mme E F, représentée par Me Mankou-Nguila, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai de 96 heures et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - les conditions sont remplies pour que le titre sollicité lui soit délivré et le refus critiqué méconnaît l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la fraude alléguée n'est pas établie ; - la décision attaquée résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 août 2022. Vu l'arrêté critiqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Feron. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante congolaise née en 1971, Mme F conteste la décision du 23 mai 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté du 23 mai 2022 a été signé par M. D, chef du bureau de l'accueil et du séjour des étrangers de la préfecture de l'Ain, en vertu de la délégation que la préfète de l'Ain lui a donnée par un arrêté du 31 janvier 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. L'arrêté critiqué, qui fait en particulier état de la nature du titre de séjour sollicité et de la situation familiale de la requérante, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 23 mai 2022 doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " () ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 5. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme F, la préfète de l'Ain s'est fondée sur le caractère frauduleux de la reconnaissance par un ressortissant français de son fils B A C né en 2013, en relevant en particulier les déclarations confuses de la requérante quant à l'identité du père de son enfant, prétendument conçu par le frère de son conjoint, et la circonstance que le père déclaré de l'enfant habitait dans le département de l'Ille-et-Vilaine et ne semblait avoir aucun contact avec cet enfant. Alors que la préfète de l'Ain, qui a saisi le procureur de la République d'un signalement de reconnaissance frauduleuse le 1er avril 2022, fait état d'éléments précis et circonstanciés, Mme F se borne pour sa part à se prévaloir de la présomption qui s'attache à la délivrance d'un certificat de nationalité française à son fils, n'apporte pas d'éclaircissement utile sur la conception de son enfant au regard des dates de sa présence en France et ne fait état d'aucun élément circonstancié relatif à l'exécution du jugement rendu le 12 juillet 2017 par le juge aux affaires familiales attribuant un droit de garde au père déclaré de l'enfant. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain ne saurait être regardée comme ayant entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des principes énoncés au point précédent en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme F. Alors qu'il ressort du dossier que la préfète de l'Ain aurait pris la même décision si elle ne s'était pas également fondée à tort sur un second motif entaché en l'espèce d'erreur de droit et tiré de l'absence de contribution du père allégué à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme F dirigées contre la décision du 23 mai 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 août 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2205507_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel