TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205508_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A D, représenté par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour la préfète d'établir qu'un médecin rapporteur est intervenu dans la procédure et qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C B, - les observations de Me Bohner, avocate de M. D. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à l'état de santé de M. D a été rédigé, le 20 septembre 2021, par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). En outre, il ressort des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 4 novembre 2021, produit en défense, que ce médecin n'a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 6. D'autre part, pour refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 4 novembre 2021. Par cet avis, le collège a estimé que si l'état de santé de M. D, ressortissant arménien né en 1964, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier du traitement approprié en Arménie et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier qu'il est atteint d'un diabète de type 2 sous insuline, qu'il est porteur d'une maladie coronaire et d'une hypertension artérielle difficile à équilibrer, et qu'il souffre d'une névrose post-traumatique associée à un état dépressif secondaire. Toutefois, les certificats médicaux qu'il produit ne sont pas de nature, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, à démontrer qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la préfète du Bas-Rhin que des structures de soins existent en Arménie, et que des molécules destinées au traitement du diabète et des troubles mentaux y sont disponibles. Par la production d'une fiche relative aux prises en charge en santé mentale en Arménie remontant à 2017, d'un rapport général de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés publié plus de deux ans avant l'édiction de la décision en litige et d'un court extrait d'un rapport du conseil des droits de l'homme de l'Organisation des nations unies datant de 2018, le requérant ne démontre pas davantage que les structures existantes dans cet Etat ne seraient pas à même de lui assurer une prise en charge médicale adaptée à son état. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des mêmes dispositions doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il est constant que M. D est entré en France en 2017. S'il y réside de manière habituelle et continue depuis environ cinq années, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire édictée à son encontre le 27 mai 2020, et devenue définitive. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que son épouse, ressortissante arménienne, se maintient irrégulièrement sur le territoire français, en dépit d'une mesure d'éloignement prise à la même date. Aussi, il ne justifie d'aucun obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive dans leur pays d'origine. En outre, en se bornant à soutenir qu'il a tissé des liens sociaux importants, sans assortir cette allégation d'aucune précision ni d'aucune pièce, il ne démontre pas une intégration durable à la société française. Enfin, il n'établit pas être dépourvu de tout lien privé ou familial dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans et où réside, selon ses propres déclarations, sa fille majeure. Par suite, et nonobstant la durée de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points 6 et 8, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. D doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que M. D n'établit pas qu'il pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 13. Eu égard à l'absence de production d'éléments probants, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. D n'établit pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier en Arménie de la prise en charge médicale requise par les troubles dont il souffre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 8, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points 6 et 8, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Le requérant se borne à soutenir ne pas pouvoir retourner dans son pays d'origine sans encourir de risques, mais n'apporte pas d'éléments de preuve, hormis un récit, à l'appui de ses allégations. Dès lors, et alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations précitées en adoptant la décision contestée. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, A. B La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2205508_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel