TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205508_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 17 juillet et le 4 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Yvelines une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé d'une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait puisqu'il a produit une demande d'autorisation de travail à l'appui de sa demande de titre ; - il est entaché d'une erreur de droit puisque le préfet pouvait régulariser sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observation. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 par une ordonnance du 19 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 30 octobre 1987, a déclaré être entré en France le 8 décembre 2017, muni d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité un certificat de résidence algérien " salarié " le 15 novembre 2021. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-210 du même jour, le préfet a donné délégation à Mme B, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré l'incompétence de son auteur doit être écarté. 3. L'arrêté litigieux vise les dispositions applicables, notamment l'accord franco-algérien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résume la situation administrative, familiale et professionnelle du requérant, et est ainsi suffisamment motivé. 4. Il ressort des termes de l'arrêté, et du point précédent, que le préfet des Yvelines a examiné la situation particulière de M. C. 5. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a pris en compte la situation professionnelle du requérant, visant notamment son emploi de cuisinier à temps complet et les bulletins de paie fournis pour la période de septembre 2018 à septembre 2021. Dès lors, M. C n'établit pas que l'arrêté critiqué serait entaché, s'agissant de son activité professionnelle, d'une erreur de fait. 6. Le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au motif que le préfet se serait senti lié par l'absence d'autorisation de travail et n'aurait ainsi, pas user de son pouvoir d'appréciation permettant sa régularisation. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté en cause que le préfet a pris en compte plusieurs éléments notamment l'utilisation, par M. C, d'une fausse carte d'identité, et a expressément fait référence à son pouvoir général d'appréciation en décidant, toutefois, de refuser la demande. L'arrêté n'est donc pas entaché d'une erreur de droit. 7. L'article 6 de l'accord franco algérien stipule : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Et selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " . 8. Le requérant fait valoir qu'il séjourne en France depuis plus de 4 ans, qu'il exerce une activité professionnelle sans interruption auprès du même employeur depuis septembre 2018 et que ses deux enfants sont scolarisés en France. Toutefois, le préfet des Yvelines, qui a pris en compte l'utilisation, non contestée, d'une fausse carte d'identité française, l'absence de visa de long séjour, la circonstance que sa famille composée de son épouse, également de nationalité algérienne en situation irrégulière et de leurs deux enfants nés en 2017 et 2018, peuvent reconstituer leur cellule familiale en Algérie où ils ne sont pas dépourvus d'attaches, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022, par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, signé M. Geismar Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2205508_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel