TA69JU 3ème chambreJU 3ème chambre
TA69 · JU 3ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205508_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de retrait de trois points consécutive à une infraction commise le 12 juin 2021 ainsi que la décision référencée " 48 SI " du 1er juillet 2022 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction de sorte que trois points n'auraient pas dû être retirés de son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. B est forclos ; - le moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction est soulevé devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, présidente de la troisième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article ; La magistrate désignée ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Michel. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à une infraction commise le 12 juin 2021 ainsi que la décision référencée " 48 SI " du 1er juillet 2022 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant un retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et des articles L. 121-3 et L. 223-1 du code de la route que, lorsqu'une infraction aux règles du code de la route est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, que l'article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale, et sauf à ce que l'intéressé établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. 4. Il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Dans l'hypothèse où le ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, ne renonce pas à l'exercice des poursuites à son encontre et saisit la juridiction de proximité, l'intéressé pourra alors apporter devant le juge pénal tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où il ne parviendrait pas à établir cet élément mais que sa culpabilité ne pourrait être davantage démontrée, et où la juridiction de proximité le déclarerait redevable de l'amende en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, cette décision n'entraînerait pas le retrait de points affectés à son permis de conduire, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de cet article. 5. En outre, il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. 6. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral de M. B que l'infraction au code de la route relevée le 12 juin 2021 à 23h00 à Villeurbanne a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si l'intéressé soutient qu'il n'était pas le conducteur du véhicule concerné par cette infraction, il ne justifie pas avoir formé une réclamation contre ce titre exécutoire devant l'officier du ministère public ni que cette réclamation aurait été regardée comme recevable et aurait par suite entraîné l'annulation du titre exécutoire, les éléments produits n'étant pas de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions ainsi portées sur le relevé intégral quant à l'émission de ce titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée et à l'absence d'annulation de ce titre. Dans ces circonstances, M. B ne peut utilement soutenir devant le juge administratif qu'il n'était pas l'auteur de cette infraction et la réalité de cette infraction est, en l'espèce, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. 7. Il résulte de qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023, La magistrate désignée, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 3ème chambre
- Formation
- JU 3ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2205508_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel