TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205509_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M A B, représenté par Me Schoenacker Rossi demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une attestation provisoire de séjour à compter de cette notification ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation administrative et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une attestation provisoire de séjour à compter de cette notification ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision est incompétent ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 7 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 2-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de Tarn-et-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le pacte international relatif aux droits civils et politiques, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré a été enregistrée le 28 octobre 2022 pour la préfète de Tarn-et-Garonne. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1995 à Siguiri (Guinée) déclare être entré sur le territoire français le 25 mai 2018. Il sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 28 mai 2018. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 29 mars 2019. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 3 septembre 2020. Le 9 mars 2021, M. B a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 9 août 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de renvoi. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2021 publié le même jour au recueil administratif spécial n° 82-2021-01-29-001, la préfète de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Catherine Fourcherot, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'ensemble des dispositions et stipulations, dont elle fait application, et en particulier le 3° et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, le parcours de sa demande d'asile, décrit sa situation personnelle familiale et mentionne les motifs pour lesquels le titre de séjour qu'il a sollicité en qualité d'étranger malade lui est refusé. Elle précise qu'il n'est pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a déclaré être entré en France le 25 mai 2018, ne justifie, ni même n'allègue, d'aucun lien personnel sur le territoire national. En outre, il est constant qu'il a déclaré que tous les membres de sa famille, et en particulier son épouse avec laquelle il est en instance de divorce, ses deux enfants, sa mère, son frère et sa sœur, résidaient dans son pays d'origine. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune intégration professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée, qui ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 425-9 ne peuvent être invoquées qu'au soutien de conclusions aux fins d'annulation d'une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile anciennement codifié à l'article L. 513-2 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ". 12. Si le requérant soutient que la décision de la préfète de Tarn-et-Garonne porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux stipulations de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il encourt des risques en raison d'un conflit foncier qui a causé la mort de son père, de deux de ses frères et d'une de ses sœurs, il ne justifie pas, en se bornant à produire les mêmes pièce que celles qu'il a déjà produites devant les instances chargées de l'asile, de la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui fixe le pays de renvoi, méconnait les stipulations et dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine ". Aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté (). " Aux termes de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire () ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés. 15. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points précédents, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées contenues dans l'arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne du 9 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte : 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Schoenacker Rossi la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schoenacker Rossi et à la préfète de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, B. C Le greffier B. ROETS La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2205509_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel