TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme DurouxSatisfaction Partielle
TA06 · Magistart Mme Duroux — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205509_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Zoleko, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de supprimer son inscription dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'il aurait dû faire l'objet d'une décision de transfert au lieu et place d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève ;
- elle méconnaît l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte grave à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- des circonstances humanitaires s'opposent à cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme A, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A, magistrat désignée ;
- les observations de Me Zoleko, représentant M. C, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme dès lors que les nom, prénom et signature de son auteur sont illisibles.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. C, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
3. Il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci ne comporte aucune mention en caractère lisible du nom, prénom ou signature de son auteur. Dès lors qu'aucune autre mention ne permet d'identifier son signataire, M. C est fondé à soutenir que l'arrête attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 novembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen.
Sur les frais de procédure :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République de Nice.
Lu en audience publique le 24 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
G. ALa greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2205509_20221124
Données disponibles
- Texte intégral