TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205509_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2022 et le 14 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Peschanski, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Essonne du 24 mars 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", à titre encore plus subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait, ses deux autres enfants, majeurs, ne résidant pas au Mali mais en France ; - elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - et les observations de Me Daoud, substituant Me Peschanski. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malienne née le 11 novembre 1977, est entrée sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations. Elle a ensuite déposé une demande d'asile rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 août 2016, confirmée ensuite par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 avril 2017. Elle a deux enfants à charge, nés au Mali le 25 mai 2003 et le 25 septembre 2008. Elle a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 juillet 2021. Elle s'est alors vu délivrer un premier récépissé de demande de carte de séjour puis un deuxième valable du 16 mars 2022 au 15 juin 2022. Par arrêté du 24 mars 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet a refusé de faire droit à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec délai. Sur la légalité de l'arrêté dans son ensemble : 2. La requérante, qui ne s'est vue délivrer en mains propres qu'une copie de l'arrêté attaqué délivré, sur laquelle ne figure pas la mention de son auteur, soutient qu'il a été signé par une autorité incompétente. Le préfet de l'Essonne n'a pas produit l'arrêté attaqué, en dépit de la mesure supplémentaire d'instruction diligentée. Par suite, le moyen doit être accueilli. 3. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au seul motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Peschanski, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Peschanski de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 mars 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de quatre mois, à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Peschanski une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Peschanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2205509_20221125
Données disponibles
- Texte intégral