TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205509_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme C A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-ZAN-031 du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois tout en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- les dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce désormais en France auprès de sa fille et de son compagnon français, a été méconnu ;
- l'intérêt supérieur de sa fille française n'a pas été pris en compte ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à son éloignement ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 613-2 du code, son droit à une vie privée et familiale en France et l'intérêt supérieur de son enfant ;
- elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022, Mme Letellier, première conseillère, a lu son rapport. Les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est une ressortissante guinéenne, âgée de 28 ans. Elle déclare être entrée en France le 16 juillet 2014. Le 8 avril 2016, l'intéressée a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Le 27 avril 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dans la présente instance, Mme A en demande l'annulation.
Sur les conclusions en annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des actes d'état civil versés dans l'instance que Mme A est la mère d'une enfant française née le 24 mars 2022 de sa relation avec M. B, un ressortissant français. Si Mme A ne vit pas avec M. B, il ressort de l'attestation et des photographies qu'elle produit que celui-ci entretient des relations avec sa fille depuis sa naissance. Dans ces conditions, et eu égard à la séparation familiale qu'implique pour l'enfant la décision attaquée, le préfet de l'Isère a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante et par suite, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de l'Isère délivre à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de procès :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Huard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère n° 2022-ZAN-031 du 6 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Huard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Ban, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 3 janvier 2023.
La rapporteure,
C. LETELLIER
Le président,
V. L'HÔTE
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2205509_20230103
Données disponibles
- Texte intégral