TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205509_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. F B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à Mme C A. Il soutient que ses moyens financiers sont insuffisants pour contribuer au financement de l'hébergement de sa belle-mère, Mme A, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet et le 22 novembre 2022, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute d'avoir été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles ; - le moyen n'est pas fondé dès lors que les ressources des obligés alimentaires de Mme A sont suffisantes pour couvrir ses frais d'hébergement au sein de l'EHPAD Les Emeraudes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a sollicité, le 21 avril 2021, le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour couvrir ses frais d'hébergement et sa participation au tarif dépendance en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Par une décision du 27 mai 2021 le président de la métropole de Lyon a rejeté cette demande au motif qu'elle-même et ses obligés alimentaires disposaient de ressources suffisantes. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme. ". Aux termes de l'article L. 132-6 du même code : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Selon l'article 206 de ce même code : " Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. ". 3. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. 4. Pour refuser d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement dans le cadre de la prise en charge du tarif hébergement, d'un montant de 2 143,93 euros par mois, et de sa participation au tarif dépendance, d'un montant de 157,22 euros par mois, l'autorité administrative a pris en compte les ressources propres de Mme A, dont le montant disponible est de 1 534,91 euros, duquel a été déduit une somme de 170,55, ainsi que les capacités contributives de ses obligés alimentaires, dont celles de M. et Mme B et H Mmes D et E G. Il résulte de l'instruction que le foyer de M. et Mme B justifie de ressources globales d'un montant de 3 749,84 euros et que le foyer H G justifie de ressources globales d'un montant de 5 650,20 euros. En se bornant à faire valoir que les frais de scolarité de son fils sont particulièrement élevés, M. B ne démontre pas que les ressources des obligés alimentaires de Mme A ne leur permettraient pas de couvrir la totalité du reste à charge. Dans ces conditions, le président de la métropole de Lyon a pu légalement refuser de prendre en charge, au titre de l'aide sociale, les frais d'hébergement en EHPAD et la participation au tarif dépendance de Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de prendre en charge, au titre de l'aide sociale, les frais d'hébergement en EHPAD et la participation au tarif dépendance de Mme A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2205509_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel