TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205510_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 août 2022 prise par le président du conseil départemental de l'Isère décidant de la fin de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à compter du 31 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au département de poursuivre sa prise en charge dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car cette décision le prive du soutien matériel, éducatif et psychologique nécessaire à son indépendance et à son insertion professionnelle sur le territoire ; l'ensemble de ses attaches personnelles risque d'être impacté ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle est insuffisamment motivée ; elle méconnait l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le département de l'Isère, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- la note en délibéré produite par Me Miran pour M. A le 15 septembre 2022 ; cette note n'a pas été prise en considération ;
- les autres pièces du dossier ;
- le recours préalable obligatoire formé le 29 août 2022 par M. A à l'encontre de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. B a lu son rapport et entendu :
- Me Miran pour le requérant ;
- Me Boukersi pour le département de l'Isère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 10 juillet 2003, de nationalité ivoirienne, est entré en France en 2020 alors qu'il était mineur. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance le 10 juillet 2020. Son accompagnement s'est poursuivi suite à sa majorité, et, par une décision du 12 août 2022, le président du conseil départemental de l'Isère lui a indiqué une fin de prise en charge au 31 août 2022. M. A demande la suspension de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le département de l'Isère :
2. L'objet même du référé organisé par les dispositions législatives de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée.
3. Dès lors que le requérant a justifié dans sa requête et au cours de l'audience avoir expédié ce recours obligatoire préalablement à la présente saisine, les deux fins de non-recevoir du département de l'Isère, tirées de l'absence de recours au fond et de la saisine prématurée du juge des référés, doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
4. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l'urgence à statuer :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. En l'espèce, M. A, qui est isolé sur le territoire français, ne dispose ni d'un hébergement pérenne ni de ressources propres. Si le département fait valoir que ces circonstances sont dues à la situation administrative du requérant, cela ne remet pas en cause l'existence d'une situation d'urgence à laquelle il serait possible de remédier en cas de suspension de la décision administrative au cœur du présent litige. La condition d'urgence doit dès lors, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale dans sa version issue de la loi du 9 février 2022 : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ; () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants ".
8. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il est soulevé au point 8, que M. A ne bénéficie ni de ressources, ni d'un soutien familial sur le territoire français. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation apparait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
9. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 12 août 2022 précitée.
Sur les conclusions à fin d'injonction:
10. La présente décision implique qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de reprendre en charge M. A dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du président du conseil départemental de l'Isère en date du 12 août 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Isère de reprendre en charge M. A dans un délai de 7 jours.
Article 3 : Le département de l'Isère versera une somme de 900 euros à Me Miran au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon les modalités et sous les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2022 .
Le juge des référés, La greffière,
P. B L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2205510_20220919
Données disponibles
- Texte intégral