TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205510_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. D G, représenté par Me Mazas, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre mois ; 3°) d'enjoindre à la préfecture de l'Hérault de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français durant une période de quatre mois est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. M. G a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. F dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Mazas, avocate de M. G, qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 novembre 2022. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à M. G qui ne dispose d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français. Par suite, il entre dans les cas où l'autorité administrative peut légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. 4. En premier lieu, par un arrêté du 20 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme A E, cheffe de bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. G, né le 21 décembre 1991, de nationalité nigériane, a déclaré être entré le 22 juillet 2019 sur le territoire français. S'il soutient que sa compagne, elle-même de nationalité nigériane et en situation irrégulière sur le territoire français, encourt des risques en cas de retour au Nigéria et qu'il s'occupe de leur enfant âgée de trois ans qui est scolarisée en classe de maternelle, il n'établit pas être privé de toute attache familiale au Nigéria, pays dont il a la nationalité et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, ni de l'impossibilité à constituer sa cellule familiale dans ce pays. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. G en France, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, doit être écarté. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 4, 5 et 6 que M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son endroit. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault qui a apprécié la situation de M. G au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. G, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. G. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. F La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 novembre 2022. La greffière, E. Tournier N°2205510
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2205510_20221129
Données disponibles
- Texte intégral