TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205510_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. G D, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relatives aux ressortissants étrangers mineurs devenus majeurs ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F C, - les observations de Me Andreini, avocate de M. D. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence du signataire de l'arrêté contesté : 3. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, signé par M. E, aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 2003, réside de manière habituelle et continue en France depuis le 7 juillet 2019. Aussi, la durée de son séjour, soit trois années à la date de la décision en litige, demeure limitée. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de sa sœur aînée, qui l'héberge depuis son arrivée, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière, qui réside sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " et y suit une formation en alternance, n'a pas nécessairement vocation à s'y installer de manière durable. En outre, il est constant que l'ensemble des autres membres de la famille de M. D réside en République démocratique du Congo. Ainsi, en dépit de ses efforts d'intégration, qui se traduisent notamment par l'obtention du baccalauréat à l'issue de deux années de scolarité en France, puis par le suivi des enseignements de la première année de préparation du bachelor universitaire de technologie, il ne justifie pas avoir désormais fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 7. D'une part, eu égard à sa situation personnelle et familiale, décrite au point 5, M. D ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 8. D'autre part, le requérant, qui n'établit, ni même ne soutient, avoir exercé une activité professionnelle, y compris lors de stages, en France, ne démontre aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. D. 11. En quatrième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relatives aux étrangers entrés mineurs en France et devenus majeurs doit être écarté comme inopérant. 12. En cinquième lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au requérant n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. D est susceptible d'être éloigné. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de cette décision, de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, eu égard aux motifs retenus au point 5, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant au regard de ces stipulations doivent être écartés. 15. En troisième lieu, la décision faisant obligation de quitter le territoire français au requérant n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. D est susceptible d'être éloigné. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. M. D, qui produit de nombreuses pièces relatives aux conflits entre groupes armés rivaux issus de différentes communautés locales, perdurant depuis plusieurs années dans la province du Sud-Kivu dont il est originaire et où résident ses parents et sa fratrie, soutient sans être contredit que cette région est touchée par un niveau de violence aveugle d'une intensité exceptionnelle pouvant s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle. La préfète du Bas-Rhin ne démontre ainsi pas que l'intéressé ne courrait pas un risque réel de subir une menace grave et individuelle, du fait de cette situation de violence aveugle, contre sa vie ou sa personne. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait légalement admissible dans un autre Etat que la République démocratique du Congo. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. D au regard du pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 25 juillet 2022 est annulé uniquement en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. D est susceptible d'être éloigné d'office. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. D au regard du pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, A. C La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2205510_20221201
Données disponibles
- Texte intégral