TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205510_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 du préfet de l'Essonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Maître Jeffrey NETRY en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque ses attaches familiales se situent en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malgache né le 27 décembre 1996, est entré en France le 20 août 2012, muni d'un visa court séjour. Il a sollicité, le 7 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 3. La décision litigieuse, qui est prise concomitamment à une décision refusant un titre de séjour figurant dans le même arrêté, vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle résume la situation administrative et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, en tout état de cause, être écarté. 4. Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et l'article L. 435-1 de ce code précise : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut de la présence en France de sa mère, munie d'un titre de séjour, et de deux sœurs dont l'une est en situation régulière et l'autre dispose de la nationalité française, précisant ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, où son père est décédé. Il explique également être entré en France en août 2012, alors qu'il n'avait que 15 ans. De plus, il justifie avoir exercé de brèves activités professionnelles, indiquant avoir travaillé huit mois en tant que responsable d'équipe en 2019, et en tant qu'enquêteur vacataire en 2015 et 2016. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet de l'Essonne, le requérant ne démontre pas avoir séjourné en France de manière ininterrompue depuis 2012 et ne justifie pas d'une insertion sociale intense et stable sur le territoire français. Ainsi, en l'état du dossier, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 cité ci-dessus. De même, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. La décision litigieuse, qui fixe comme pays de destination celui dont le requérant a la nationalité, vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans et qu'il n'apparait pas comme étant exposé à risques en cas de retour. Elle est suffisamment motivée. Sur les autres conclusions : 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par conséquent, des conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, signé M. Geismar Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2205510_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel