TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205511_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B G, représentée par Me Mazas, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre mois ; 3°) d'enjoindre à la préfecture de l'Hérault de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français durant une période de quatre mois est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. Mme G a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. F dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Mazas, avocate de Mme G, qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 novembre 2022. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à Mme G qui ne dispose d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français. Par suite, elle entre dans les cas où l'autorité administrative peut légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. 4. En premier lieu, par un arrêté du 20 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme A E, cheffe de bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G aurait entendu se prévaloir de ces dispositions dans le cadre de sa demande d'admission au séjour, ni qu'elle aurait effectivement adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, la plainte datée du 11 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mme G, née le 10 juin 1995, de nationalité nigériane, récemment arrivée en France à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Si Mme G se prévaut de ces stipulations et dispositions, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle serait exposée personnellement à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ni que sa vie ou sa liberté y seraient menacées. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, qui a apprécié la situation de Mme G au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de Mme G, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme G. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. F La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 novembre 2022. La greffière, E. Tournier N°2205511
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TA3429 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2205511_20221129
Données disponibles
- Texte intégral