TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205511_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 2205511, M. B G, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu un avis sur les questions de droit posées par la cour administrative d'appel de Lyon dans sa décision du 31 mars 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que la préfète a refusé de lui appliquer les dispositions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de cette circulaire relatives aux parents d'enfants scolarisés ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la requête, eu égard à son pouvoir d'appréciation sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour : - les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 2205513, Mme C H épouse G, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu un avis sur les questions de droit posées par la cour administrative d'appel de Lyon dans sa décision du 31 mars 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête n° 2205511. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la requête, eu égard à son pouvoir d'appréciation sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour : - les moyens soulevés par Mme H épouse G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F D, - les observations de Me Andreini, avocate de M. G et de Mme H épouse G. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2205511 et 2205513, présentées respectivement pour M. G et pour Mme H épouse G, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. et Mme G, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle. Sur les demandes de sursis à statuer : 4. Par sa décision nos 462784, 462786 du 14 octobre 2022, le Conseil d'Etat a rendu un avis sur les questions de droit posées par la cour administrative d'appel de Lyon dans sa décision du 31 mars 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de sursis à statuer. Sur la compétence du signataire des arrêtés contestés : 5. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les deux arrêtés contestés, signés par M. E, auraient été pris par une autorité incompétente doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant refus d'admission au séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il est constant que M. et Mme G, ressortissants arméniens nés respectivement en 1988 et 1991, sont entrés en France le 8 septembre 2013, où ils ont, en vain, sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Il ressort des pièces du dossier qu'ils se sont maintenus sur le territoire français depuis lors, soit depuis 8 ans et 9 mois à la date des décisions attaquées, en dépit de trois mesures d'éloignement prononcées à l'encontre du requérant les 2 mai 2016, 25 juillet 2018 et 18 mars 2021, et de deux obligations de quitter le territoire prises l'encontre de la requérante, les 2 mai 2016 et 18 mars 2021. En se bornant à se prévaloir, en ce qui concerne M. G, de deux promesses d'embauche datant de 2016 et de 2019 et, pour Mme H épouse G, de la participation en 2017 et 2018 à des cours d'apprentissage de la langue française, et à produire deux attestations de soutien, ils ne démontrent pas qu'ils seraient durablement intégrés dans la société française. En outre, il ressort des pièces du dossier que leurs trois enfants sont nés en France en 2014, en 2015 et en 2021 et que les deux aînés y sont scolarisés, respectivement en première année de cours élémentaire et en cours préparatoire. Toutefois, eu égard à leur jeune âge, les décisions contestées ne font pas obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Aussi, les requérants ne démontrent pas que la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d'origine, avec leurs enfants. Enfin, M. et Mme G n'établissent pas être dépourvus de tout lien privé et familial dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour des intéressés, et nonobstant la durée de celui-ci, les décisions en litige n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles n'ont méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 9. D'une part, eu égard à leur situation personnelle et familiale, décrite au point 7, M. et Mme G ne justifient ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à leur ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 10. D'autre part, les requérants n'établissent, ni même ne soutiennent avoir exercé une activité professionnelle en France. En se bornant à se prévaloir, en ce qui concerne M. G, de deux promesses d'embauche, ils ne démontrent aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 11. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. et Mme G doit être écarté. 13. En quatrième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, d'une part, la préfète n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de droit en n'examinant pas la situation de M. et Mme G au regard des dispositions de cette circulaire. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relatives aux étrangers parents d'enfants scolarisés en France doit être écarté comme inopérant. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions faisant obligation à M. et Mme G de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays à destination duquel M. et Mme G sont susceptibles d'être éloignés d'office devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. G et Mme H épouse G sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Mme C H épouse G, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, A. D La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2205511, 2205513
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Chronologie de l'affaire
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TA671 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205511_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2205511_20221201