TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205512_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 novembre 2022 et 27 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de situation, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit quant à l'application des conditions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Oloumi, représentant Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 18 janvier 1986, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " par une demande réceptionnée les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 5 janvier 2022. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de la mesure d'éloignement. Mme A C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté du 21 juin 2022 dont la légalité est contestée a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. E B, directeur adjoint de la règlementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2021-660 du 24 juin 2021, publié le 25 juin 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 157-2021 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 21 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur () ". Et aux termes du point 26 de l'annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise " : " () - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ".
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A C présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu, dans la décision attaquée, que " l'intéressée présente un diplôme obtenu au titre de l'année scolaire 2018/2019 ". Il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu un master 2 en droit, économie et gestion, mention " droit public " en 2019 et qu'elle a été ajournée en préparation C.R.F.P.A au titre des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022. En l'espèce, le diplôme de master 2 n'a pas été délivré dans l'année à laquelle la demande a été effectuée ni même dans les douze mois précédant la date de dépôt de la demande. La circonstance que le préfet indique, à tort, dans la décision attaquée que la requérante ne justifie pas d'une inscription universitaire pour les années 2021/2022 et 2022/ 2023 est sans incidence sur la délivrance du titre de séjour sollicité portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Dans ces conditions, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait une inexacte application des dispositions combinées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du point 26 de l'annexe 10 à ce code ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur de fait.
5. Mme A C fait valoir qu'elle vit régulièrement en France depuis 2015, qu'elle a obtenu un master 2 en 2019 et que la poursuite de ses études a ensuite été perturbée par l'épidémie de covid-19. Le préfet des Alpes-Maritimes a, toutefois, retenu que la requérante est entrée en France à l'âge de 29 ans, qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A C doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A C à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles susvisées aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2205512_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel