TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205513_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés le 18 septembre 2022, le 22 septembre 2022, le 15 novembre 2022, le 12 janvier 2023 et le 15 janvier 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la direction des ressources humaines de Météo France a rejeté sa candidature sur un poste d'ingénieur, ainsi que la décision du 13 mai 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président directeur général de Météo France de réexaminer sa demande de détachement. M. B soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors qu'il a introduit un recours gracieux le 16 mars 2022 puis un recours hiérarchique reçu par les services de Météo-France le 16 mai 2022 ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique ; - cette décision méconnait le principe d'égalité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2022 et le 5 janvier 2023, le président directeur général de Météo France conclut au rejet de la requête, à ce que le tribunal supprime certains passages des écritures du requérant et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, technicien supérieur de la météorologie, occupe les fonctions de pupitreur du pôle aval au sein du service de supervision de la direction des systèmes d'information de Météo-France à Toulouse. Le 2 février 2022, il a demandé à être détaché sur un poste d'ingénieur responsable de supervision de systèmes informatiques. Par une décision du 16 mars 2022, le service des ressources humaines a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé le 16 mars 2022 contre cette décision a été rejeté par une décision du 13 mai 2022. Le 12 mai 2022, M. B a présenté un recours hiérarchique, reçu par les services de Météo-France le 16 mai 2022. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique du 16 mai 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée par Météo-France : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de ces dispositions que le recours administratif exercé durant le délai de recours contentieux proroge ce dernier et qu'il recommence à courir à la notification d'une décision de rejet. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté le 16 mars 2022 un recours gracieux à l'encontre de la décision du même jour rejetant sa candidature sur un poste d'ingénieur. Cette demande a été rejetée par une décision du 13 mai 2022 du service des ressources humaines de Météo-France, comportant la mention des voies et délais de recours. M. B a formé le 12 mai 2022 un recours hiérarchique contre la décision du 16 mars 2022, reçu par les services de Météo France le 16 mai 2022. Dans ces conditions, la notification de la décision du 13 mai 2022 a eu pour effet d'ouvrir un délai de deux mois pour la contester devant le tribunal administratif, soit jusqu'au 15 juillet 2022, le 14 juillet étant un jour férié. En revanche, la présentation d'un recours hiérarchique pour contester la même décision n'a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de deux mois pour la contester. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête le 18 septembre 2022, le délai de recours était expiré. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Météo-France et tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. Dès lors, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les conclusions de Météo-France tendant à la suppression de passages présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire : 5. Aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à laquelle renvoie l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ". 6. Malgré leur virulence, les passages du mémoire de M. B enregistré le 15 novembre 2022 par lequel il tente de convaincre le tribunal de l'illégalité de la décision ayant rejeté sa candidature à un poste d'ingénieur, ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire justifiant leur suppression sur le fondement des dispositions précitées. Les conclusions tendant à la suppression de ces passages doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit aux conclusions présentées par Météo France sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Météo France tendant à l'application des dispositions des articles L.741-2 et L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au président-directeur général de Météo France. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, F. HÉRY La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2205513_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel