TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2205514_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. D E B, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut d'enjoindre de réexaminer sa situation ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée le 21 juillet 2022 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Malfoy, magistrat désigné, - les observations de Me Vergnole, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. B peut se prévaloir de liens familiaux en France, à travers la présence de deux cousins en situation régulière, bénéficiaires de la protection subsidiaire, qu'il a souhaité rejoindre ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue pachtou, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 15 mars 1990, a déposé une demande d'asile en France, enregistrée le 20 juin 2022 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires du requérant avaient été relevées en Autriche le 16 juin 2022, a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge le 2 juin 2022, lesquelles ont fait connaître leur accord le 27 juin suivant. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités autrichiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 juin 2022, M. B a bénéficié d'un entretien individuel par le truchement d'un interprète en pachtou, langue qu'il comprend, au cours duquel toutes les informations utiles au traitement de sa demande d'asile ont été recueillies. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'implique que l'agent de la préfecture ayant mené l'entretien individuel mentionne ses nom, prénom et qualité sur la fiche relatant cet entretien. En outre, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, le seul fait que ce compte-rendu ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir que cet agent n'aurait pas été mandaté à cet effet par le préfet du Nord après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Enfin, aucun élément ne permet d'établir que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions propres à en garantir la confidentialité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France, au cours du mois de juin de l'année 2022. S'il invoque la présence, dans la région des Hauts-de-France, de deux cousins également originaires d'Afghanistan, bénéficiaires de la protection subsidiaire en France, il ressort des pièces du dossier que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, il n'a jamais évoqué leur existence, notamment au cours de son entretien individuel. En tout état de cause, il ne démontre pas qu'il entretiendrait avec ces derniers des liens d'une particulière intensité, ni qu'il disposerait d'autres attaches privées ou familiales sur le territoire français, alors qu'il ressort de ses propres déclarations, que marié et père de cinq enfants, ni son épouse ni ces derniers ne sont présents en France ni ne l'accompagnent. M. B n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à l'égard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer vers l'Autriche. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B, à Me Marion Vergnole et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, F. A La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2205514_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel