TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205514_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 19 novembre 2022 sous le n° 2205515. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2022 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Foury, substituant Me Le Gars, avocat de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 6 avril 2003 à Sfax (Tunisie), demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour. Sur le délai de recours : 2. L'adresse de destination de l'arrêté préfectoral est " Villa Clairvallon, 26, avenue Scudéri à Nice ". Il est constant que cette adresse n'était plus celle de M. A B depuis la fin de l'année 2021 et que les services préfectoraux avaient été avisés de la nouvelle adresse du requérant sise 161, avenue Luce Pasteur à Roquebrune-Cap-Martin (06 390). La notification de l'arrêté préfectoral faite avenue Scudéri à Nice n'a, dès lors, pas pu faire courir le délai de recours contentieux contre l'arrêté querellé. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B risque de perdre à court terme une opportunité d'embauche s'il ne peut justifier de la régularité de son séjour dès lors que le garagiste auprès duquel il a effectué un stage se propose de l'employer en contrat à durée déterminée en qualité d'ouvrier mécanicien. Dans ces circonstances et alors que le préfet des Alpes Maritimes n'a pas produit en défense, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Par ailleurs, en l'état de l'instruction, le préfet des Alpes Maritimes n'ayant pas produit en défense, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision implique nécessairement que M. A B soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le munir d'une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette dernière injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. M. A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que Me Le Gars a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Le Gars au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er M. A B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Gars, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Jean-Marc Le Gars et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en outre sera adressée, pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 20 décembre 2022. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2205514
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2205514_20221220
Données disponibles
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