TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2205515_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2022 et 9 août 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 19 septembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de la moyenne générale de 15,99/20 qu'il a obtenue à l'examen du baccalauréat général de la session 2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de réexaminer sa demande de révision de la moyenne générale de 15,99/20 qu'il a obtenue à l'examen du baccalauréat général de la session 2022, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article D. 334-10 du code de l'éducation, dès lors qu'il n'est pas établi que son livret scolaire a été transmis au jury, ce qui aurait permis à ce dernier de relever sa moyenne générale de 1,78 point et de lui attribuer la mention " très bien " ; - à supposer que ce livret scolaire a été transmis au jury, il n'est pas établi que ce dernier l'a consulté. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 22 décembre 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable, dès lors que M. B ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024. Un mémoire et des pièces, présentés par M. B, enregistrés les 6 et 15 janvier 2024, n'ont pas été communiqués. Un mémoire, présenté par le recteur de l'académie de Rennes, enregistré le 25 janvier 2024, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 15 octobre 2004, inscrit en classe de Terminale au lycée Saint-Pierre à Saint-Brieuc pour l'année scolaire 2021-2022, a été admis, le 5 juillet 2022, à l'examen du baccalauréat général, avec 1 630,22 points soit une moyenne finale de 15,99/20. Le jury de cet examen a déclaré M. B admis à cet examen avec la mention " bien ". Par un courrier du 6 juillet 2022 adressé au directeur du service interacadémique des examens et concours (SIEC), reçu le 7 juillet suivant, M. B a formé un recours gracieux contre la décision du jury pour demander la révision de sa note par une hausse de 1,78 point et l'attribution de la mention " très bien ". Par un courrier du 8 juillet 2022, le SIEC a invité M. B à saisir le recteur de l'académie de Rennes. Par un courrier du 12 juillet suivant adressé à ce dernier, reçu le 18 juillet suivant, M. B a réitéré les termes de son recours gracieux du 6 juillet 2022. Le silence gardé par le recteur de l'académie de Rennes sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, le 19 septembre 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 portant admission au baccalauréat en ce qu'il n'a pas obtenu la mention " très bien " au baccalauréat ainsi que celle née le 19 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article D. 334-2 du code de l'éducation : " Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. / La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier. ". Aux termes de l'article D. 334-4 du même code : " L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal (). ". Aux termes de l'article D. 334-8 du même code : " La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. () / Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés (). ". Aux termes de l'article D. 334-10 du même code : " Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : / 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4. / () 4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. / Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Le jury peut notamment ajouter des points à la somme de ceux obtenus par le candidat aux épreuves. / Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du jury du 5 juillet 2022 à l'issue du premier groupe d'épreuves, M. B a obtenu une moyenne de 15,99/20 et a été déclaré admis à l'examen du baccalauréat général avec une mention " bien ". Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article D. 334-10 du code de l'éducation dès lors que l'examen du livret scolaire par le jury est obligatoire seulement lorsque le candidat, par l'obtention d'une moyenne inférieure à 8, est déclaré ajourné. En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury n'aurait pas disposé de tous les éléments nécessaires lui permettant d'apprécier s'il convenait d'ajouter des points à la somme de ceux obtenus par M. B, ainsi qu'il en avait la faculté. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 et de la décision implicite de rejet née le 19 septembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Plumerault, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2205515_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel