TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205516_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, les consorts D, représentés par la Selarl Blanc-Tardivel-Bocognano, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 22 février 2022 par lequel le maire de la commune de Courchevel a délivré un permis de construire à cette même commune, ensemble le rejet de leur recours gracieux du 29 avril 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; subsidiairement, la suspension du permis de construire en tant qu'il autorise une partie du projet global sur la terrasse située au-dessus de la crêche. 2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la commune de Courchevel représentée par Me Petit conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Subsidiairement à la suspension partielle du permis de construire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le numéro 2203976 par laquelle les Consorts D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - Me Rouault-, représentant les requérants ; - Me Saint-Lager, représentant la commune de Courchevel. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. A l'appui de leur demande de suspension de l'exécution du permis de construire du 20 novembre 2020, les requérants soutiennent que : - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-5, R. 4318 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UA 7 du plan local d'urbanisme de la commune de Courchevel ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UA 12 du plan local d'urbanisme de la commune de Courchevel. 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ; la présente ordonnance rejetant les conclusions à fin de suspension intégrale du permis de construire, le juge des référés ne peut que constater qu'aucun moyen spécifique n'est articulé contre la partie de l'extension de la maison Moriond sur la terrasse située devant les fenêtres des requérants. Cependant, à toutes fins utiles, il est recommandé à la commune de Courchevel d'exécuter le permis de construire en ménageant autant que faire se peut l'agrément que les consorts D retirent de la vue dont ils jouissent depuis leur appartement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Courchevel. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Courchevel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme A D, à Mme B D, à Mme F D et à la commune de Courchevel. Fait à Grenoble, le 20 septembre 2022. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2205516_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel