TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205516_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, l'établissement public Bordeaux Métropole, représentée par la SELAS Adaltys Affaires Publiques, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. A C et à Mme B C d'enlever le mobil-home et de démolir l'abri en bois installés sur l'emplacement n° 1 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Saint-Aubin-du-Médoc située chemin des 4 Lagunes, sous peine qu'il y soit procédé au besoin avec le concours de la force publique. L'établissement public Bordeaux Métropole soutient que : - il est propriétaire de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage située à Saint-Aubin-du-Médoc, qui est affectée au service public organisé par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - ainsi que l'ont constaté les agents de la société Vago, concessionnaire de la gestion de l'aire d'accueil, et qu'il est établi par procès-verbal du commissaire de justice diligenté, M. et Mme C ont installé un mobil-home non immatriculé, dont les roues sont dégonflées, sur l'emplacement n° 1 de cet aménagement, où ils ont entamé la construction d'un abri en bois, en violation du règlement de l'aire ; - l'aire d'accueil relevant de son domaine public en application de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la mesure sollicitée ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'implantation d'un mobil-home non transportable et la construction d'un abri en bois sont contraires à l'article 5 et à l'article 6 du règlement de l'aire, et que ledit abri, doté d'un branchement électrique de fortune, présente un risque pour la sécurité publique, en exposant à un danger d'incendie non seulement les occupants de l'emplacement n° 1 mais aussi les autres usagers de l'aire ; - en outre, l'installation du mobil-home comme la construction de l'abri, non transportables, qui induisent un occupation permanente en violation de la règle d'occupation temporaire de trois mois, porte atteinte au bon fonctionnement du service public, en supprimant un emplacement ; - les équipements en cause entraînent une rupture d'égalité avec les autres occupants ; - ces équipements étant illicites, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu : - les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. A C et à Mme B C, qui n'ont pas produit de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Heymans, représentant l'établissement public Bordeaux Métropole, qui a développé les moyens soulevés dans la requête. M. A C et Mme B C n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, l'établissement public Bordeaux Métropole demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. A C et à Mme B C d'enlever le mobil-home et de démolir l'abri en bois installés sur l'emplacement n° 1 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Saint-Aubin-du-Médoc située chemin des 4 Lagunes, sous peine qu'il y soit procédé au besoin avec le concours de la force publique 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction, notamment d'un procès-verbal de constat dressé le 10 octobre 2022 par un commissaire de justice, que M. A C et Mme B C, bénéficiaires d'un droit d'occupation de l'emplacement n° 1 de l'aire d'accueil des gens du voyage située chemin des 4 Lagunes à Saint-Aubin-du-Médoc, ont installé un mobil-home sur cet emplacement où ils ont entrepris la construction d'un abri en bois. 4. Aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation ". 5. En premier lieu, il est constant que l'aire d'accueil des gens du voyage située chemin des 4 Lagunes à Saint-Aubin-du-Médoc, qui appartient à l'établissement public Bordeaux Métropole, a fait l'objet d'un aménagement spécial pour son affectation au service public de l'accueil de cette catégorie d'usagers. Le terrain en question relève donc du domaine public de Bordeaux Métropole. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'admission à l'aire d'accueil est subordonnée à une autorisation précaire accordée par le gestionnaire de l'aménagement sous la forme d'" un contrat de location ", auquel est annexé le règlement intérieur fixant les obligations du gestionnaire et celles du locataire, qui doit s'engager à le respecter. Aux termes de l'article 6.1 de ce règlement : " Seules les familles ayant des véhicules terrestres habitables qui conservent des moyens de mobilité et que le code de la route n'interdit pas de circuler, peuvent séjourner sur les aires d'accueil. Les véhicules doivent également permettre un départ immédiat. / () Chaque emplacement est destiné au stationnement au maximum de 2 caravanes avec leurs véhicules tracteurs ainsi qu'une remorque faisant office de cuisine. / () Aucune modification de l'emplacement (extension, modification de la structure d'accueil) par les familles résidentes n'est autorisée ". L'article 6.2 du règlement rappelle notamment la règle selon laquelle chaque emplacement est destiné au stationnement de deux caravanes au maximum, avec leurs véhicules tracteurs et une remorque " cuisine ". L'article 6.4 dispose que " Pour les mobilhomes ; / Il est rappelé que leur stationnement est interdit sur les aires d'accueil de Bordeaux Métropole. Leur présence sur aire donnera lieu à l'application d'une procédure de droit commun d'enlèvement de Bordeaux Métropole et aux frais du propriétaire ". Il résulte de ces dispositions que les occupants de l'aire d'accueil ne peuvent ni modifier la consistance de l'emplacement attribué, ni y stationner un mobil-home, habitation légère de loisirs que le code de la route n'autorise pas à circuler et, qui, en toute hypothèse, ne remplit pas la condition de permettre un départ immédiat, comme il est exigé par l'article 6.1. Par suite, en procédant à l'installation d'un mobil-home sur l'emplacement n° 1 de l'aire en cause et en y construisant un abri en bois qui en modifie la consistance, M. et Mme C violent les dispositions précitées du règlement. 7. La méconnaissance du règlement de l'aire d'accueil par le stationnement d'un mobil-home et la construction d'un abri portant nécessairement atteinte au bon fonctionnement du service public, outre qu'elle est susceptible de provoquer des troubles à l'ordre public, les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies. 8. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public Bordeaux Métropole est fondé à demander qu'il soit enjoint à M. A C et Mme B C d'enlever le mobil-home stationné sur l'emplacement n° 1 de l'aire d'accueil des gens du voyage située chemin des 4 Lagunes à Saint-Aubin-du-Médoc et de démonter l'abri en bois qu'ils y ont construit, sous peine qu'il y soit procédé au besoin avec le concours de la force publique. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. A C et Mme B C d'enlever le mobil-home stationné sur l'emplacement n° 1 de l'aire d'accueil des gens du voyage située chemin des 4 Lagunes à Saint-Aubin-du-Médoc et de démonter l'abri en bois qu'ils y ont construit, sous peine qu'il y soit procédé au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Bordeaux Métropole et à M. A C et Mme B C. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2205516_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel