TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205516_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. B, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : - D'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français ; - D'enjoindre au préfet de procéder à l'échange de son permis de conduire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision et les autres pièces du dossier. Vu : Le Code de la route ; Le Code de justice administrative ; L'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé au préfet de Loire-Atlantique le 29 mai 2021 l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre français. Le préfet a refusé de faire droit à sa demande par décision du 22 mars 2022. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. Si le requérant fait valoir que la décision a été signée par une autorité incompétente pour en connaître, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, a donné délégation à Mme C D, directrice du centre d'expertise et de ressources titres de la Loire-Atlantique le 12 octobre 2020 pour signer les refus d'échange régulièrement parue au recueil des actes administratifs n°126 du même jour. Par suite le moyen doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié, : " A- Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. [] E.-Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ". 1. Il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire présenté par le requérant a été analysé par les services spécialisées de la police aux frontière qui ont constaté que, au niveau de la photographie, des traces d'arrachage du support papier sont visibles mais absentes du verso de la photographie, l'absence de cachet de régularisation devant être apposé de manière régulière, et au verso, au niveau de la photographie, les rivets sont arrachés du support papier. En conséquence ils en ont déduit que le permis de conduire de M. B était falsifié. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le constat ainsi fait par les autorités de police. Par suite le moyen tiré d'erreur d'appréciation doit être écarté. 2. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée au centre d'expertise et de ressources titres - échanges de permis de conduire étrangers. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V.IMMELE N°2205516
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Chronologie de l'affaire
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TA6710 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2205516_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel