TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205517_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 août 2022, M. C B représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1 er juillet 2022 par lequel le PREFET DU NORD lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation à la lueur de la décision et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, conformément aux articles L 911-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus d'une autorisation provisoire de séjour : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance par le préfet des dispositions de la décision d'exécution n° (UE) 2022/382 du conseil de l'Union européenne en date du 4 mars 2022 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration et le principe général de droit communautaire du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le PREFET DU NORD conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'exécution n° (UE) 2022/382 du conseil de l'Union européenne en date du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Marseille, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Ioannidou, avocate, représentant le PREFET DU NORD, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 29 septembre 2000, déclare être entré en France le 9 mars 2022 en provenance d'Ukraine où il disposait d'un titre de séjour valable du 31 août 2020 au 20 avril 2023. Il est entré en Ukraine en 2019 avec un passeport revêtu d'un visa " étudiant ". Il a rejoint la France accompagné de sa compagne, ressortissante ukrainienne née le 23 juillet 2001. Cette dernière a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 3 octobre 2022. M. B conteste l'arrêté en date du 1er juillet 2022 par lequel le PREFET DU NORD lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article 2 de la décision d'exécution n° (UE) 2022/382 du conseil de l'Union européenne en date du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " Personnes auxquelles s'applique la protection temporaire / 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date: / () / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. / 3. Conformément à l'article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d'autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables. () ". 4. Il résulte des dispositions des points 2 et 3 de l'article 2 de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022, revêtues de l'effet direct et auxquelles se réfère l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, sous réserve d'autres conditions à remplir, les autorités des Etats membres doivent accorder le bénéfice de la protection temporaire aux ressortissants de pays tiers autres qu'ukrainien pouvant établir qu'ils étaient en séjour régulier sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité conformément au droit ukrainien mais qu'elles peuvent également l'accorder à d'autres personnes qui étaient en séjour régulier en Ukraine. Le préfet, conformément à la décision d'exécution du Conseil, a la possibilité d'examiner la possibilité d'accorder cette protection à des étrangers en séjour régulier non titulaires d'un titre de séjour permanent en Ukraine. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le PREFET DU NORD s'est borné à relever que, faute de justification d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré par les autorités ukrainiennes, M. B ne relevait pas du champ d'application de la protection temporaire défini par le 2 de l'article 2 de la décision du Conseil du 4 mars 2022. En excluant d'envisager la possibilité d'accorder le bénéfice de la protection temporaire prévue au point 3 de l'article 2 de la décision du Conseil du 4 mars 2022, le PREFET DU NORD n'a pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du PREFET DU NORD en date du 1er juillet 2022 lui refusant le bénéfice de la protection temporaire ainsi que, par voie de conséquence, celles prises le même jour portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 7. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sans qu'il soit besoin de prononcer d'astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Marseille, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marseille de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Les décisions en date du 1er juillet 2022 par lesquelles le PREFET DU NORD a refusé à M. B le bénéfice de la protection temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au PREFET DU NORD de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Marseille, avocat de M. B, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au PREFET DU NORD. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. D La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au PREFET DU NORD en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2205517_20220916
Données disponibles
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