TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205517_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. A B, représenté par Me Nombret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au rétablissement à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil et au versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - il n'a pas été en mesure de faire valoir des observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée ; - il n'a pas reçu d'information préalable sur les conséquences de l'acceptation ou du refus de la propositions d'hébergement ; - l'OFII a entaché la décision d'une erreur de droit, dès lors que le refus d'une proposition d'hébergement ne peut légalement fonder la cessation des conditions matérielles d'accueil ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle emporte des conséquences excessives sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à l'OFII le 31 mars 2022. Par une lettre du 4 mai 2022, l'OFII a été mis en demeure de produire dans un délai de trente jours, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2022. L'OFII a présenté un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, qui n'a pas été communiqué. Par une décision du 5 avril 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, né le 11 mai 1994, a présenté une demande tendant à son admission au bénéfice de l'asile, le 24 août 2021, et a été placé en procédure dite " Dublin ". Par une décision du 7 janvier 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il ne s'était pas rendu, le 1er septembre 2021, à l'entretien personnel concernant son hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 7 janvier 2022 par laquelle l'OFII a décidé de la cessation des conditions matérielles d'accueil à son bénéfice. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 5 avril 2022 soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". L'OFII été mis en demeure de produire dans un délai de trente jours par une lettre notifiée le 4 mai 2022, sans pour autant communiquer de mémoire en défense, de sorte qu'il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par M. B. 5. En l'espèce, le requérant soutient qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations conformément aux dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que l'OFII est réputé avoir acquiescé aux faits, les allégations de M. B sur ce point doivent être tenues pour établies. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que l'OFII procède à un réexamen de la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Nombret avocat du requérant, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 800 euros à verser à Me Nombret. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 7 janvier 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 800 à Me Nombret, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Nombret, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et à Me Nombret. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, N. CLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2205517_20230406
Données disponibles
- Texte intégral