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TA33 · Juge social — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205517_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elle soutient que les stations debout et assise lui sont pénibles et ne peuvent durer plus de 20 minutes ; compte tenu de l'état dégradé de sa jambe droite, elle ne peut pas marcher très longtemps. La maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 22 octobre 2022 et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de Mme A. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les critères d'attribution de la carte sollicitée ne sont pas remplis. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 avril 2022, Mme A, née le 9 juillet 1981, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 17 août 2022, un refus lui a été opposé par la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales, Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. 3. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Si Mme A soutient que son état de santé fait obstacle à ses déplacements à pied eu égard à la faiblesse musculaire de sa jambe droite, elle ne produit toutefois aucun justificatif médical permettant d'apprécier si le handicap qu'elle invoque réduit de manière durable et définitive sa capacité et son autonomie à pied à l'extérieur ou l'a contrainte de recourir à une aide humaine ou technique. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, Mme A n'est pas fondée à contester la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer la carte sollicitée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2205517_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel