TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205517_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2022 et 13 avril 2023, Mme B demande au tribunal :
1°) d'annuler le relevé de notes déclarant son ajournement pour le 6ème semestre de licence STAPS - APAS (sciences et techniques des activités physiques et sportives - mention activité physique adaptée et santé) au titre de l'année universitaire 2021-2022, établi le 4 juillet 2022 par le directeur de la faculté des sciences et techniques de l'université de Haute-Alsace ;
2°) de procéder au contrôle de ses copies.
Elle soutient que :
- elle ne sait pas par qui lui a été attribuée sa note de stage ;
- sa note de stage est entachée d'erreur d'appréciation ;
- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir ;
- l'obtention de la licence lui a été refusée sans que le jury compétent ne statue sur son cas ;
- elle lui a été refusée en méconnaissance du principe d'égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, l'université de Haute-Alsace, représentée par Me Zimmer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle ne demande que l'annulation provisoire du relevé de notes ;
- elle est irrecevable dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal de procéder au contrôle des copies ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de Me Schultz, substituant Me Zimmer et représentant de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était inscrite en troisième année de licence STAPS-APAS à l'université de Haute-Alsace pour l'année 2021-2022. Un relevé de note établi le 28 juin 2022 pour le second semestre de l'année (6e semestre de la licence) l'a déclarée défaillante faute de validation de son stage. Un nouveau relevé de note a été établi le 4 juillet 2022, rectifiant le précédent, retenant une note de stage de 11,4 et déclarant l'étudiante ajournée avec une moyenne de 9,015/20 pour le semestre. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ce dernier relevé de notes ainsi qu'un contrôle de ses copies.
Sur les conclusions à fin d'annulation du relevé de notes :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de son stage, Mme B a rédigé un rapport puis s'est présentée à un oral de soutenance mené par un examinateur dont elle ne conteste pas la qualité et qui a procédé à la notation de son stage. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle ignore qui lui a attribué sa note de stage, l'absence initiale de prise en compte de cette note ne constituant qu'une simple omission et n'étant pas de nature à révéler l'absence totale de notation du stage avant l'établissement du second relevé de notes.
3. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les mérites des candidats. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir qu'elle méritait une note supérieure à celle qui lui a été attribuée pour son rapport de stage et son oral de soutenance.
4. En troisième lieu, ni l'erreur initiale de l'université relative à l'omission de la note de stage dans le relevé de note, rectifiée six jours plus tard, ni la note attribuée pour le stage, le délai de réponse aux contestations de la requérante dû à la fermeture estivale des services administratifs de l'université, ou encore la circonstance que des poursuites disciplinaires contre la requérante auraient été abandonnées deux ans auparavant, ne sont de nature à faire présumer que l'ajournement de la requérante pour son dernier semestre de licence résulterait d'un détournement de pouvoir par l'université de Haute-Alsace.
5. En dernier lieu, la présente requête a pour objet l'annulation du seul relevé de notes du 6e semestre de licence, qui déclare l'ajournement de la requérante sans pour autant se prononcer sur l'obtention du diplôme de licence. Par conséquent, cette dernière ne peut utilement se prévaloir, dans ce cadre, des vices affectant la décision de refus d'octroi du diplôme de licence qui lui aurait été opposée par la suite.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par l'université, que les conclusions à fin d'annulation du relevé de notes du 6e semestre de licence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de contrôle de ses copies :
7. Ainsi qu'il a été exposé au point 3, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les mérites des candidats. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit procédé au contrôle de ses copies dans le cadre du présent litige ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université de Haute-Alsace présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Haute-Alsace présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université de Haute-Alsace.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2205517_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel