TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 8 août 2025
- ECLI
- DTA_2205517_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas justifié qu'elle ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - il n'est pas justifié qu'elles aient été signées par une personne habilitée ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour espagnol valide jusqu'à la fin de l'année 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2022, 16 août 2022, 17 août 2022 et 18 août 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Vendée conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 février 2022, dès lors que M. B s'est vu remettre une carte de séjour temporaire d'un an assortie d'une autorisation de travail valable du 15 mars 2025 au 14 mars 2026. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2205517 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 24 août 2022 ; - l'ordonnance n° 22NT03414 du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 avril 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 17 novembre 1989, a sollicité le 20 octobre 2021 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par un arrêté du 2 février 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par le jugement du 24 août 2022 visé ci-dessus, la magistrate désignée du tribunal a, statuant sur la requête en annulation présentée à l'encontre de l'arrêté du 2 février 2022, d'une part, rejeté les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination et, d'autre part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur la légalité du refus d'admission au séjour que comporte cet acte. Par l'ordonnance du 17 avril 2023 visée ci-dessus, le président de la cour administrative d'appel a rejeté la requête tendant à l'annulation de ce jugement. Ainsi, seules les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que celles, qui en constituent l'accessoire, à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, restent en litige. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2022 en ce que le préfet de la Vendée lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Vendée a délivré un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, valable du 15 mars 2025 au 14 mars 2026. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction restant en litige sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement au conseil de M. B d'une somme au titre des frais susceptibles d'être remboursés sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction restant en litige. Article 2 : Le surplus des conclusions restant en litige de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025. La rapporteure, C. MARTEL Le président, L. MARTIN La greffière Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 août 2025
Référence
DTA_2205517_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel