TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205518_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre et 17 novembre 2022, M. et Mme A, M. et Mme E et M. et Mme F, représentés par Mes Balaÿ et Roels, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo du 1er juillet 2022 portant délivrance du permis de construire n° PC 022 282 22 C0027 au bénéfice de la SCI Armor Immobilier, pour la construction d'un garage sur un terrain situé 8 rue d'Ar Vro ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cast-le-Guildo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - ils justifient de leur intérêt à agir contre l'arrêté en litige : ils sont riverains immédiats du terrain d'assiette supportant le projet, lequel portera atteinte aux conditions de jouissance et d'occupation de leurs biens, notamment car il va générer une perte de vue sur mer et obturer des cônes de vue ; - la condition tenant à l'urgence est légalement présumée et satisfaite ; les travaux ont commencé et présentent des conséquences difficilement réversibles ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que : * il est entaché d'incompétence ; * le dossier de demande est entaché d'insuffisance, d'incohérence et d'incomplétude, au regard des exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme : * les plans du dossier de demande ne font pas mention de la construction existante sur le terrain, s'agissant notamment de l'extension en cours de réalisation, autorisée par arrêté du 10 juin 2021, ce qui a fait obstacle à ce que le service instructeur apprécie le respect des règles relatives à l'emprise au sol ; * le dossier de demande est lacunaire s'agissant de l'environnement réel de la construction et les photographies sont sombres, ce qui a fait obstacle à ce que le service instructeur apprécie l'insertion du projet dans son environnement ; * le dossier de demande prévoit alternativement un portail de couleur bois et en PVC blanc, deux ou une place de stationnement à l'intérieur du bâtiment, un espace imperméabilisé ou non derrière le garage ; * le projet méconnaît les dispositions de l'article 8 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Dinan Agglomération : le terrain d'assiette du projet est situé pour partie en zone Nl et pour partie en zone UCsc du plan local d'urbanisme intercommunal de Dinan Agglomération, mais la construction projetée s'implante dans la partie du terrain classée en zone UCsc : les dispositions de l'article 8 du règlement du plan local d'urbanisme limitent l'emprise au sol maximale, dans cette zone, à 50% de l'unité foncière ; la partie classée en zone UCsc présente une superficie de 682,49 m2 et la construction existante présente une surface de 343 m2, auxquels s'ajoute l'extension autorisée, en cours de réalisation, d'une surface de 48,5 m2 ; l'arrêté est ainsi illégal en tant qu'il autorise une construction créant une emprise au sol supplémentaire, sur un terrain supportant déjà des constructions présentant une emprise supérieure à ce que le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal autorise ; * le projet méconnaît les dispositions de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Dinan Agglomération, qui limitent à 12 mètres la longueur du bâti des constructions situées sur le boulevard de la mer ; la construction existante présente une longueur de 14,75 mètres, et la construction projetée aggrave cette illégalité ; contrairement à ce qui est allégué en défense, le projet se situe en bordure du boulevard de la mer ; la longueur du bâti sera supérieur à 12 m, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le garage en litige ne serait pas contigu à la construction principale, existante ; cela procède de la modification intervenue dans les termes de la règle, entre le PLU et le PLUi : le premier interdisait une longueur supérieure à 12 m pour les seules constructions principales, quand la nouvelle règle prohibe un bâti d'une longueur supérieure à 12 m ; * il méconnaît également ces dispositions, qui interdit les toitures " à la Mansart ", soit des toitures à quatre versants, formés chacun de deux pentes différentes ; en l'espèce, la toiture est à 8 pans, ce qui est interdit ; le projet méconnaît également ces mêmes dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal, qui précisent que les toitures des annexes devront être composées de toiture à deux pans, de toiture monopente ou de toit plat ; * il méconnaît également ces dispositions combinées à celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; * le projet méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Dinan Agglomération, qui prescrivent une implantation à une distance au moins égale à trois mètres des limites séparatives, permettant de préserver des percées visuelles vers la mer ; la construction existante est implantée à 2,85 mètres de la limite séparative latérale nord-ouest, de sorte que la construction projetée ne peut légalement s'implanter en limite séparative latérale sud-est, sauf à générer un font de mer bâti continu ; * le projet méconnaît également ces mêmes dispositions qui exigent que les garages présentent un espace libre de 5 mètres devant la porte ; en l'espèce, le portail s'implante à 3,71 m du garage ; * l'arrêté a été obtenu par fraude : le pétitionnaire a joint à son dossier de demande des plans ne correspondant pas à la réalité, dans le but de tromper le service instructeur ; eu égard à ses dimensions et aux ouvertures projetées, la construction en litige ne sera certainement pas à destination exclusive de garage ; l'appellation " garage " a pour seul objet d'échapper à la règle qui interdit les annexes, hors garage, implantées entre la voie supportant l'accès et la façade de la construction principale ; * le projet méconnaît les dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal qui prohibent, s'agissant des locaux accessoires, une emprise supérieure à 60 m2 ; * le pétitionnaire a artificiellement scindé ses demandes d'autorisations d'urbanisme, ce qui a fait obstacle à la bonne appréciation de la conformité des projets aux règles applicables, s'agissant notamment des règles relatives à l'emprise et aux espaces verts ; les différents dossiers de demande ne sont pas cohérents entre eux, s'agissant notamment de la localisation du portail et des accès. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la commune de Saint-Cast-le-Guildo, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les requérants ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige et, en particulier : - il a été signé par le conseiller municipal adjoint à l'urbanisme, qui bénéficie d'une délégation de signature régulière et publiée ; - le dossier n'est entaché d'aucune incomplétude ni insuffisance : à la date de dépôt du dossier de demande du permis de construire litigieux, l'extension autorisée par arrêté du 9 juillet 2021 n'était pas réalisée, de sorte qu'elle n'avait pas à figurer sur le plan de l'état initial ; le dossier de demande comporte tous les plans, documents et photographies, permettant au service instructeur d'apprécier la conformité du projet aux règles applicables, s'agissant notamment de son insertion dans son environnement ; - la superficie de la parcelle située en zone UCsc peut être estimée à 703 m2, de sorte que l'emprise maximale autorisée des constructions s'élève à 351,5 m2 ; la construction existante présente une emprise au sol de 126,60 m2, auxquels s'ajoute l'emprise de l'extension en cours de réalisation, de 121 m2, et celle de la construction projetée, de 64,99 m2 (garage et douche située au nord), soit une superficie cumulée d'emprise au sol de 312,59 m2 ; - le projet respecte les dispositions de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, qui ne prohibent pas la réalisation d'une construction non contigüe à l'existant et préservant des percées dans le front bâti ; la longueur de la construction projetée n'excède pas 12 mètres et celle-ci s'inscrit dans la morphologie balnéaire existante ; le projet ne prévoit pas de toiture à la Mansart ; il ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dès lors que le site d'implantation est marqué par une urbanisation disparate et sans qualité architecturale particulière et que le projet n'y porte aucunement atteinte ; - les dispositions de l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal prohibent une implantation au droit des deux limites séparatives, mais permettent une implantation au droit de l'une des deux limites séparatives, ce qui est respecté en l'espèce ; - aucune fraude ni intention frauduleuse n'est caractérisée ; le dossier de demande ne fait effectivement pas mention de l'extension autorisée, en cours de réalisation et non achevée, mais cette omission ne procède d'aucune intention frauduleuse et n'a au demeurant pas empêché le service instructeur d'apprécier la conformité du projet aux règles applicables, s'agissant notamment des emprises autorisées ; ce service avait en tout état de cause connaissance de cette extension, qu'il avait préalablement autorisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la SCI Armor Immobilier, représentée par Me Le Guen, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l'arrêté en litige : ils ne sont pas voisins immédiats du terrain d'assiette du projet et leurs propriétés respectives ne font pas face au garage projeté ; les requérants ne démontrent pas la perte de vue mer qu'ils allèguent ; il est au contraire établi que cette vue ne sera pas altérée par la construction projetée, pour et depuis aucune des trois propriétés concernées ; - les requérants ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige et, en particulier : * le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas étayé et la commune de Saint-Cast-le-Guildo établit en tout état de cause qu'il manque en fait ; * le dossier de demande n'est entaché d'aucune incomplétude ni insuffisance : l'extension en cours de réalisation n'était pas achevée à la date de délivrance du permis de construire en litige, de sorte qu'elle n'avait pas à être mentionnée dans les plans de l'état initial ; la terrasse initialement autorisée, en juin 2021, a été supprimée par permis de construire modificatif instruit simultanément au permis de construire en litige ; le service instructeur avait parfaite connaissance de cette extension et l'omission en cause n'a pas pu fausser son appréciation de la conformité du projet aux règles d'urbanisme ; le dossier est par ailleurs complet et précis s'agissant de l'insertion du projet dans son environnement ; * la portion de parcelle située en zone UCsc est d'une superficie de 703,79 m2 : aux termes des dispositions de l'article 8 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, l'emprise maximale autorisée est de 351,89 m2 ; l'emprise au sol, existante et projetée, s'élève à 312,08 m2, soit 127,50 m2 pour la construction principale, 4,95 m2 pour l'escalier, 116,62 m2 pour l'extension autorisée en 2021, 60,04 m2 pour le garage et 2,97 m2 pour la douche ; le moyen manque donc en fait ; * les dispositions de l'article 7 du même règlement sont respectées : le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions applicables sur le front de mer est inopérant, dès lors que le projet se situe rue d'Ar Vro et non boulevard de la mer ; en tout état de cause, le garage projeté n'est pas contigu à la construction existante et ne prolonge pas son linéaire de façade, de sorte que les percées vers la mer sont maintenues ; la toiture du garage ne constitue pas une toiture " à la Mansart " ; * les dispositions de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal s'appliquent construction par construction, de sorte que l'implantation de la construction principale est indifférente ; la circonstance qu'elle soit implantée à moins de 3 mètres de la limite séparative nord-ouest n'interdit pas que le garage puisse être implanté au droit de la limite séparative sud-est ; la percée sur mer est préservée et le garage, eu égard à sa faible hauteur, n'altère que très peu cette percée ; * le secteur ne fait l'objet d'aucune protection particulière et la construction principale n'est pas davantage recensée parmi les éléments de patrimoine de la commune ; le secteur est résidentiel et relativement hétérogène, s'agissant des périodes, volumes et matériaux de construction ; le garage projeté s'intègre, par ses volumes et matériaux, à la construction principale ; * aucune intention ni manœuvre frauduleuse n'est établie ; l'omission s'agissant de l'extension en cours de réalisation est justifiée et n'a en tout état de cause pu tromper le service instructeur ; les règles d'emprise sont respectées de sorte que n'est caractérisée aucune manœuvre visant à obtenir une autorisation qui, sans manœuvre, n'aurait précisément pas pu être délivrée ; les allégations relatives à l'usage futur du garage sont dénuées de toute précision et commencement de preuve, outre qu'il s'agit en toute hypothèse d'une question d'exécution du permis de construire, sans incidence sur sa légalité. Vu : - la requête au fond n° 2205517, enregistrée le 31 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Roels, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que : * le projet méconnaît les dispositions de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, qui restreignent la longueur du bâti en bord de mer, pris dans sa totalité et non seulement au regard de la construction principale ; le projet s'implante en bord de mer au sens de ces dispositions, lesquelles parlent de longueur du bâti précisément pour éviter les constructions en quinconce, discontinues mais obstruant les percées visuelles ; la circonstance que la construction ne soit pas au premier plan par rapport à la plage est sans incidence ; les dispositions en cause ne précisent pas qu'elles réglementent seulement la longueur du bâti tel qu'il est visible depuis la plage ; * le projet méconnaît également les dispositions du document d'urbanisme relatives aux limites séparatives, qui s'appliquent par unité foncière et non par bâtiment ; la construction existante est implantée à moins de trois mètres de la limite séparative latérale nord-ouest de sorte que le garage ne peut légalement s'implanter en limite séparative latérale sud-est ; la délivrance d'une précédente non-opposition à déclaration préalable de travaux est indifférente, dès lors qu'il n'est pas établi que les travaux ont été réalisés ; * le dossier de demande est entaché d'insuffisance, d'incohérences et d'incomplétude ; les autorisations d'urbanisme antérieurement délivrées, dont les travaux sont en cours de réalisation, ne sont pas prises en compte dans les plans ; l'appréciation du respect de certaines règles est impossible, s'agissant notamment des espaces verts ; les plans et photomontages révèlent une incohérence, s'agissant d'une terrasse située devant le garage, prétendument supprimée : l'espace en cause est alternativement matérialisé comme enherbé ou imperméabilisé ; le portail du garage est également alternativement indiqué comme étant en bois, en PVC couleur bois ou en PVC blanc ; les différentes autorisations délivrées le même jour sont incohérentes en elles ; * si le moyen tendant à spécifiquement soutenir que les règles relatives à l'emprise sont méconnues est abandonné, il n'en reste pas moins que les incohérences et insuffisances du dossier de demande n'a pas permis au service instructeur de contrôler le respect de ces règles ; * l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal est méconnu, qui exige un espace libre devant le garage de 5 m, alors que le portail est implanté à 3,71 m ; * les dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal sont également méconnues, qui limitent à 60 m2 l'emprise au sol des locaux accessoires aux constructions principales ; * le permis de construire a été délivré au bénéfice d'une fraude ; l'objet de la construction ne saurait être un garage, eu égard à la surface créée et aux ouvertures projetées ; le pétitionnaire a détourné les règles d'urbanisme, notamment celles interdisant l'implantation d'annexes devant les façades principales, sauf les garages ; * le projet ne respecte pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - les observations de Me Hauuy, représentant la commune de Saint-Cast-le-Guildo, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que : * les règles du plan local d'urbanisme intercommunal relatives à la longueur des bâtiments et à leur implantation ont été reformulées, mais conservent l'esprit de celles du plan local d'urbanisme antérieur, visant à préserver les percées visuelles de la mer et la plage, et à éviter des fronts bâtis continus ; il s'agit de préserver les vues depuis la plage, et non de préserver les vues vers la mer ; ces règles ne s'appliquent pas aux constructions en deuxième rideau par rapport à la plage, dès lors précisément que ces constructions n'affectent pas et ne limitent pas les percées visuelles existant depuis la plage ; * la construction existante est désormais implantée à 3 mètres de la limite séparative latérale nord-ouest, du fait de l'autorisation d'urbanisme délivrée, autorisant la démolition du muret jouxtant l'escalier ; * le dossier est cohérent et complet, s'agissant notamment du respect des règles relatives aux espaces verts et aux emprises ; * les règles relatives aux espaces verts sont respectées ; les règles s'apprécient par unité foncière, sauf si les dispositions du document d'urbanisme applicables précisent qu'elles doivent être appréciées zone par zone ; * la fraude n'est pas établie ; la construction est à usage de garage, et les seules surfaces et ouvertures créées ne sauraient suffire pour établir une destination différente de celle déclarée ; * l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal exige le maintien de 5 m libre de toute construction, ce qui est respecté nonobstant l'implantation du portail, qui s'ouvre et ne constitue pas une construction ; * les dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal ne sont pas opposables dès lors qu'elles ne s'appliquent qu'en cas de changement de destination ; en tout état de cause, une telle irrégularité, si elle était caractérisée, serait régularisable par un permis de construire modificatif réduisant légèrement l'emprise au sol créée ; - les observations de Me Le Guen, représentant la SCI Armor Immobilier, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments, et fait notamment valoir que : * le garage n'est pas visible depuis la plage et la digue la jouxtant ; le projet n'emporte donc pas une augmentation ni une prolongation du linéaire de façade visible depuis la mer et la plage ; * les règles relatives au retrait en limite séparative s'apprécient construction par construction ; la construction principale est en tout état de cause implantée à 3 m de l'autre limite séparative ; * les dispositions de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal n'exigent qu'un espace libre de construction devant le garage projeté, ce que le projet prévoit ; * les éléments matériels et intentionnels de la fraude ne sont pas caractérisés et le service instructeur n'a pu être induit en erreur sur le respect des règles applicables ; * le projet s'insère dans son environnement bâti, hétérogène et qui ne présente pas d'intérêt particulier ; il s'harmonise avec la construction principale, s'agissant des dimensions et des matériaux utilisés. La clôture de l'instruction a été différée en dernier lieu au mercredi 23 novembre 2022 à 16h. Un mémoire a été produit pour la commune de Saint-Cast-le-Guildo, enregistré le 18 novembre 2022, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions écrites, et fait également valoir que : - le moyen tiré de ce que serait illégalement réalisée une terrasse au droit du garage en litige est inopérant, s'agissant de la légalité du permis de construire contesté, qui ne porte que sur la réalisation de ce garage ; - le service instructeur a été mis en mesure de s'assurer de la régularité des projets soumis, nonobstant la circonstance qu'ils aient fait l'objet de demandes distinctes ; le permis de construire modificatif obtenu le même jour que le permis en litige ne porte que sur la suppression du garage et non sur la modification des accès ; l'accès a été modifié aux termes de l'autorisation en litige, pour permettre aux véhicules d'accéder au garage projeté ; - le permis n'a pas été obtenu par fraude ; le projet porte sur la réalisation d'un garage et aucun élément du dossier de demande ne permet de penser ou conclure qu'il ne s'agirait pas de la construction qui sera réalisée ; - le projet laisse un espace libre de 5,46 m devant la porte du garage, permettant le stationnement des véhicules ; la présence d'un portail n'a pas d'incidence, dès lors qu'elle n'empêche pas le stationnement ; le règlement d'un document d'urbanisme ne peut légalement interdire de clôturer tout ou partie d'une propriété ; - le lexique du plan local d'urbanisme intercommunal distingue les annexes et les locaux accessoires ; le garage projeté constitue une annexe, dont l'emprise au sol n'est pas limitée par ces dispositions générales. Un mémoire a été produit pour la SCI Armor Immobilier, enregistré le 21 novembre 2022, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions écrites, et fait également valoir que : - les dispositions applicables à la composition du dossier de demande impliquent de faire état des seules constructions existantes ; il n'y avait donc pas lieu de faire mention des constructions autorisées mais non encore achevées ; le service instructeur a été mis en mesure de contrôler la régularité du projet ; il n'existe pas d'incohérence s'agissant des accès, qui n'ont été modifiés qu'aux termes du permis en litige, et non du permis de construire modificatif délivré le même jour ; un plan matérialise l'ensemble des constructions autorisées ; la terrasse en cours de réalisation n'est pas soumise à autorisation d'urbanisme ; en toute hypothèse, cela resterait sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige ; - la fraude alléguée n'est pas établie ; le dossier de demande est sans ambiguïté s'agissant de la destination de la construction projetée et aucun élément ne permet d'établir qu'il ne s'agira pas d'un garage ; - les dispositions de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ne sont pas méconnues ; la distance de 5 m de la voie publique est respectée ; la notice précise que le garage est implanté à 5,46 m de la voie publique et l'implantation d'un portail à double battant reste sans incidence ; - les dispositions générales qui limitent l'emprise au sol des constructions à 60 m2 ne s'appliquent qu'aux locaux accessoires et non aux annexes, notamment garage et carport. Un mémoire a été produit pour les requérants, enregistré le 22 novembre 2022, aux termes duquel ils persistent dans leurs conclusions écrites, et soutiennent également que : - le plan produit faisant état de l'ensemble des constructions et emprises existantes et créées ne démontre pas que sont respectées les dispositions relatives aux espaces libres, dès lors qu'il omet de prendre en considération l'emprise du recul de l'implantation de la clôture, l'emprise de la zone pavée située face à la maison, outre que la terrasse supprimée par le permis de construire modificatif délivré le 1er juillet 2022 était bien en cours de réalisation ; - aucun élément ne permet de savoir si le portail sera en bois ou en PVC blanc, ni où se situeront les accès ; - les dispositions réglementant les implantations en limite séparative sont méconnues ; si le muret implanté à moins de 3 m de la limite séparative nord-ouest a été déposé, l'escalier reste implanté à moins de 3 m de cette limite ; le garage devait donc être implanté à plus de 3 m de la limite séparative opposée ; - l'implantation d'un portail fait obstacle à ce que l'espace situé devant le garage soit regardé comme libre ; - les dispositions générales qui limitent l'emprise des locaux accessoires, que constituent les annexes, sont méconnues. Un mémoire a été produit pour la SCI Armor Immobilier, enregistré le 23 novembre 2022 à 11h26, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions écrites, et fait également valoir que : - la zone pavée évoquée par les requérants a été supprimée aux termes de la non-opposition à déclaration préalable délivrée le 17 décembre 2021 ; il convient de se référer également à cette autorisation s'agissant de l'emprise de recul de l'implantation de la clôture ; - le garage n'est pas implanté boulevard de la mer, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal est inopérant ; la construction principale s'implante en tout état de cause bien à plus de 3 m de la limite séparative latérale opposée. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 1er juillet 2022, le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo a délivré à la SCI Armor Immobilier le permis de construire n° PC 022 282 22 C0027, pour la construction d'un garage sur un terrain situé 8 rue d'Ar Vro. M. et Mme A, M. et Mme E et M. et Mme F ont saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une autorisation de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A, M. et Mme E et M. et Mme F sont propriétaires titrés de trois parcelles bâties, situées rue d'Ar Vro, sur lesquelles sont implantées des constructions à usage d'habitation. Si ces parcelles sont situées de l'autre côté de la rue d'Ar Vro, elles se situent néanmoins à proximité du terrain d'assiette du projet, sur lequel les requérants auront une vue directe, outre qu'il s'implante entre leurs propriétés respectives et le littoral. Eu égard à cette proximité et compte tenu de la configuration des lieux, nonobstant les dimensions et la hauteur mesurées de la construction projetée, les requérants justifient que celle-ci est de nature à affecter les conditions de jouissance et d'occupation de leurs biens. Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants doit être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 6. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable () ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ". 8. Le recours dirigé contre l'arrêté en litige ayant été assorti d'une requête en référé suspension déposée avant l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d'urgence est présumée satisfaite et n'est au demeurant pas contestée par les défendeurs à l'instance. Par suite, elle doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 9. Aux termes de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Dinan Agglomération : " () / Toitures : Sont interdites dans l'ensemble des zones les toitures d'aspect tôle à l'exception des annexes. / Les toitures des annexes devront être composées : / soit de toiture à deux pans, / soit de toiture monopente, soit de toit plat. Aucune règle d'inclinaison n'est définie pour ces pans de toiture. / () /En zone UCsc : Les toitures " à la Mansart " et les toitures comportant des balcons rentrants sont interdites. Les toitures terrasses ou à faible pente sont interdites (autorisation éventuelle pour les surfaces inférieures à 20% de l'emprise totale de bâtiments à usage d'habitation et 50% de bâtiments à usage commercial) ". 10. Il résulte de l'instruction, notamment de la notice et des plans joints au dossier de demande de permis de construire, que la toiture du garage projeté " sera traitée en terrasson zinc pente 3° et toiture ardoise pente 35° ", sur les quatre versants, constituant donc une toiture à huit pans. À supposer même qu'une telle toiture ne puisse être qualifiée de toiture " à la Mansart ", au sens et pour l'application du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, qui n'en donne pas de définition, une telle toiture étant généralement définie comme un comble brisé dont chaque versant a deux pentes, le brisis et le terrasson, articulés par la ligne de bris, le terrasson présentant en principe une faible pente et le brisis une pente beaucoup plus importante, supérieure à 45°, il résulte de l'instruction que la construction projetée, constituant une annexe au sens et pour l'application dudit règlement, présente une toiture à 8 pans, quand les dispositions précitées de son article 7 prescrivent que les toitures des annexes devront être à deux pans, monopente ou de toit plat, les dispositions spécifiques à la zone UCsc, au sein de laquelle est classé le terrain d'assiette du projet proscrivant, en principe, les toitures terrasses ou à faible pente. Dans ces circonstances et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Dinan Agglomération paraît propre, en cette seule branche, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 11. En revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A, M. et Mme E et M. et Mme F sont fondés à demander que l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo du 1er juillet 2022 portant délivrance du permis de construire n° PC 022 282 22 C0027 au bénéfice de la SCI Armor Immobilier, pour la construction d'un garage sur un terrain situé 8 rue d'Ar Vro, soit suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo du 1er juillet 2022 portant délivrance du permis de construire n° PC 022 282 22 C0027 au bénéfice de la SCI Armor Immobilier, pour la construction d'un garage sur un terrain situé 8 rue d'Ar Vro, est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cast-le-Guildo et la SCI Armor Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D A, désignés représentants uniques pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Cast-le-Guildo et à la SCI Armor Immobilier. Copie en sera adressée, en application de l'article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Fait à Rennes, le 7 décembre 2022. Le juge des référés, signé O. BLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2205518_20221207
Données disponibles
- Texte intégral