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TA33 · Juge social — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205518_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a le 18 août 2022, confirmé le refus, opposé le 6 septembre 2021, de renouveler sa carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Il soutient qu'il marche en boitant et qu'il est atteint par un steppage du membre inferieur droit qui lui provoque des douleurs au dos et qu'il a ainsi besoin d'une pause environ tous les 200 mètres. Par courrier du 4 novembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 21 octobre 2022 et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier administratif constitué pour l'instruction de la demande de M. A. Le président du conseil départemental de la Gironde n'a communiqué aucun mémoire. En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 27 mars 2023, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'une injonction, prévue à l'article L. 911-1 du même code, de délivrer à M. A une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour une durée qu'il y a lieu de fixer à 5 ans. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 mars 2021, M. A, né le 13 mars 1977, a déposé une demande de renouvellement d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 6 septembre 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 1er septembre. Le 8 octobre 2021, le requérant a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 28 juillet 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 18 août 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", le juge doit se prononcer lui-même sur la demande en recherchant, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties si cette délivrance est justifiée à la date à laquelle il rend sa propre décision. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a été victime d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 21 ans. Il en a conservé d'importantes séquelles. Il résulte d'un certificat médical du 7 octobre 2021 qu'il conserve une marche avec claudication due à un steppage du membre inférieur droit associé à une amyotrophie. Ce même document relève que son pied est figé et que par conséquent il n'existe aucune amplitude de flexion, ni d'extension ni abduction ni adduction. Par ailleurs, il conserve une hémiplégie du membre supérieur droit avec une attitude en flexion du bras qui est atrophié et une main peu fonctionnelle. Il n'apparaît pas qu'à la date de ce jugement l'état de santé du requérant, déjà en possession d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " valable du 18 février 2019 au 30 septembre 2021, soit en voie d'amélioration. A cet égard, il a obtenu le 11 mai 2021 un accord pour être orienté vers une unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées située au centre de soins de suite et de réadaptation de la Tour de Gassies jusqu'au mois d'avril 2026. Il résulte de ce qui précède que les séquelles décrites ci-dessus conservées par M. A dans les suites de son accident vasculaire cérébral sont nécessairement de nature à réduire sa capacité et son autonomie dans ses déplacements à pied. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus opposé le 6 septembre 2021, de lui renouveler sa carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre, au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer au requérant, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au handicaps physiques de l'intéressé, de fixer à cinq ans en application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ". D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribuer à M. A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à M. A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour une durée de cinq ans dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2205518_20230509
Données disponibles
- Texte intégral