TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205518_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : * l'obligation de quitter le territoire français est entachée : - d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-3 en ce que le préfet lui a refusé un délai de départ volontaire ; - et d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 121-2 ; * l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une méconnaissance des dispositions de la directive 2004/38 CE du 29 avril 2004, relative à la libre circulation des ressortissants communautaires, des stipulations de l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 20 du traité sur l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative à la libre circulation des ressortissants communautaires ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 : - le rapport de M. Soli, président ; - le requérant et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité roumaine, né le 23 octobre 1968, demande au tribunal, d'annuler l'arrêté en date du 20 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (). ". Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles () L. 233-1 () ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. (). ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes, qui précise dans la décision attaquée que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure de police pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, s'est fondé sur le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, M. A, de nationalité roumaine, fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y vit de manière continue depuis 2015. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier vit auprès de sa femme, qu'il travaille en contrat à durée indéterminée en tant que chauffeur de bus et chauffeur de camion poubelles et qu'il est également propriétaire d'un terrain agricole à Menton. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir, qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi doit être annulée, y compris la décision lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du 20 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de M. A une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2024. Le président-rapporteur, signé P. Soli La greffière, signé C. RAVERAL'assesseur le plus ancien, signé D. Gazeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le Greffier en chef, ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2205518_20240611
Données disponibles
- Texte intégral