TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2205519_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022 et 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Compigne, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification du 8 juin 2021 ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, il a été privé des garanties prévues par les dispositions des articles L. 57 et L. 54 B du livre des procédures fiscales ; - la durée sur place des opérations de contrôle de la SARL Le Bowlingo a dépassé la durée maximale fixée par les dispositions de l'article L 52 du livre des procédures fiscales, si bien que les éléments ayant fondé les redressements le concernant ont été collectés en dehors de tout cadre légal ; - l'administration ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du contribuable ayant justifié l'application de la pénalité pour manquement délibéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 juillet 2024. Un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, présenté par la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy ; - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. - Me Compigne pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Le Bowlingo, dont M. A est l'unique gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, étendue jusqu'au 31 janvier 2020 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle une proposition de rectification n° 3924 du 8 juin 2021 lui a notifié des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés. Tirant les conséquences de cette procédure, l'administration fiscale a notifié à M. A, selon la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, des rehaussements de sa base taxable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des rappels de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus pour l'année 2017. Les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement le 31 décembre 2021 et la réclamation contentieuse qu'il a formée le 25 mars 2022 ayant fait l'objet d'une décision de rejet en date du 2 mai 2022, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Dès lors que le livre des procédures fiscales ne détermine pas les modalités prescrites pour la notification d'une proposition de rectification, rien n'interdit qu'elle intervienne par la voie d'une signification par acte d'huissier. 3. D'autre part, aux termes de l'article 651, alinéa 3 du code de procédure civile : " La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. ". Aux termes de l'article 655 du même code : " Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. / L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. ". Aux termes de l'article 656 de ce code : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. / La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé () ". Aux termes de l'article 658 du même code : " Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. Aux termes de l'article 664-1 du même code : " La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal () ". Il résulte des dispositions combinées précitées du code de procédure civile qu'en cas de signification à domicile avec dépôt de la copie de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, la date de signification est celle du jour de la présentation de l'huissier de justice au domicile ou au siège du destinataire et non celle à laquelle le contribuable a effectivement retiré l'acte à l'étude de l'huissier. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a établi, au titre des années 2017 et 2018, une proposition de rectification n° 2120 en date du 8 juin 2021 qu'elle a fait signifier par exploit d'huissier de justice à M. A. Si la lettre de mission mentionne une demande de remise du courrier à la dernière adresse connue de M. A, soit le 2 impasse de l'école, Le Mélézet, 05200 Les Orres, il résulte du procès-verbal de signification qu'un appel téléphonique à M. A, au cours duquel ce dernier a indiqué ne pas être présent à son domicile, a conduit l'huissier à se transporter à l'adresse de sa mère, sise 2 route du Pont, 05200 Les Orres, adresse par ailleurs déjà connue de l'étude, pour y présenter le courrier destiné à M. A. Le procès-verbal mentionne également les diligences accomplies par l'huissier de justice pour vérifier la certitude de la résidence du destinataire à cette dernière adresse, consistant en la vérification de la présence du nom de M. A sur la boîte aux lettres et la vérification auprès du voisinage de sa présence habituelle. L'avis de signification, dont les mentions font foi jusqu'à inscription en faux, précise qu'aucune personne n'ayant accepté la copie de l'acte à cette adresse, un avis de passage au sens de l'article 656 du code de procédure civile, daté du jour, y a été déposé, mentionnant l'indication que l'acte a été déposé à l'étude, ainsi qu'une copie de l'acte sous enveloppe fermée ne comportant pour indication que les nom et adresse du destinataire et le cachet de l'étude. M. A ne conteste pas, par ailleurs, que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, produite en défense et contenant les mêmes mentions que l'avis de passage, lui a été adressée par l'huissier le même jour. Dans ces conditions, la signification de la proposition de rectification du 8 juin 2021 a été faite le 10 juin 2021 dans les conditions prévues par les articles 655 et 656 du code de procédure civile et la circonstance que M. A n'a pas retiré le pli à l'étude de l'huissier ne peut être regardée comme imputable qu'à son manque de diligence. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut de cette notification régulière, et de l'atteinte qui en résulte aux garanties prévues par les articles L. 57 et L. 54 A du livre des procédures fiscales, doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, en application du principe d'indépendance des procédures d'imposition, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité appliquée à la SARL Le Bowlingo est inopérant pour demander la décharge des impositions personnelles assignées à M. A, alors même qu'il s'agit de revenus distribués, révélés par un rehaussement des bases de l'impôt sur les sociétés, que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire. Ainsi en l'espèce, la circonstance, au demeurant non établie, que le service vérificateur se serait fondé, pour établir les rehaussements des bases de l'impôt sur les sociétés de la SARL, sur des éléments d'information obtenus au cours de rencontres sur place ayant eu lieu après l'expiration de la durée légale prévue par L. 52 du livre des procédures fiscales, est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions en litige dans la présente instance. 6. En troisième lieu, l'administration fiscale a appliqué à M. A la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts aux termes duquel : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". 7. Pour apporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un manquement délibéré justifiant la pénalité au taux de 40 % infligée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, l'administration fiscale s'est fondée, d'une part, sur l'importance de l'écart entre les recettes comptabilisées et déclarées et celles dissimulées, représentant 79 % en 2017 et 103 % en 2018, d'autre part, sur le fait que M. A était seul maître de l'affaire pour la période vérifiée et ne pouvait ainsi ignorer que des sommes avaient été désinvesties de la société à son bénéfice et non déclarées à l'impôt sur le revenu. Dans ces conditions, l'administration fiscale établit la volonté délibérée du requérant d'éluder l'impôt. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, verse au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. La rapporteure, signé C. Charpy Le président, signé J.B. Brossier Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2205519_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel