TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205520_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 juillet 2022, Mme A C, représentée E Me Aubertin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 E lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes : - l'auteur de la décision attaquée était incompétent pour l'édicter ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 3, 7, 13, paragraphe 1 et 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil dès lors que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, point b) de ce règlement pour décider de son transfert en Italie alors qu'elle n'a déposé aucune demande d'asile en Italie ; - elle a été prise en violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - l'auteur de la décision attaquée était incompétent pour l'édicter ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour l'assigner à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 21 juillet 2022 au préfet du Nord, qui n'a pas produit d'observations. E une lettre du 25 juillet 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur une substitution de base légale et invitées à présenter leurs observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des articles L. 614-7 à L. 614-13 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - et les observations de Mme C, non représentée, assistée de M. B, interprète assermenté en langue malinké, qui répond aux questions posées E le tribunal ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante guinéenne née le 17 juillet 1989 à Kouroussa, a déposé une première demande d'asile en France le 6 octobre 2021 et a fait l'objet d'une procédure de transfert auprès des autorités italiennes avec transfert effectif réalisé le 9 juin 2022. Le 21 juin 2022, Mme C a présenté une nouvelle demande d'asile auprès des services de la préfecture du Nord. A cette occasion, il a de nouveau été révélé que Mme C avait irrégulièrement franchi la frontière italienne le 16 juin 2021. Le 22 juin 2022, le préfet du Nord a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de Mme C, lesquelles ont implicitement accepté de faire droit à cette demande. E l'arrêté attaqué du 19 juillet 2022, le préfet du Nord a décidé du transfert de Mme C aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée E un ressortissant de pays tiers ou E un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée E un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () " et aux termes de l'article 7 de ce règlement : " 1. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. () ". Aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi () que le demandeur a franchi irrégulièrement, E voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenue de : / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; () ". 5. Il est constant que Mme C, dont les empreintes digitales ont été relevées en Italie le 16 juin 2021 pour franchissement irrégulier de frontière, soit depuis plus de douze mois à la date de la décision contestée, n'a présenté aucune demande d'asile auprès des autorités italiennes. S'il est également constant que la requérante a fait l'objet d'une procédure de transfert auprès des autorités italiennes avec transfert effectif réalisé le 9 juin 2022, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas des relevés Eurodac réalisés le 21 juin 2022 à l'occasion du dépôt de sa seconde demande d'asile en France, que l'Italie a procédé à l'enregistrement et à l'instruction de sa première demande d'asile. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du b) du premier paragraphe de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour décider son transfert aux autorités italiennes. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2022 E laquelle le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Il y a lieu, E voie de conséquence, d'annuler la décision du même jour portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Aubertin, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aubertin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 19 juillet 2022 E lequel le préfet du Nord a décidé du transfert de Mme C aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Aubertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Aubertin, avocate de Mme C, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme C. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Aubertin et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 29 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé, D. D La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2205520_20220729
Données disponibles
- Texte intégral