TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205520_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. C B, représenté par Me Nombret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil et au versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il s'est présenté aux convocations et que cette décision a des conséquences graves et excessives sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, a été présenté pour M. B, n'a pas été communiqué. Par une décision du 19 mai 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été déclarée caduque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité afghane, a déposé une demande d'asile le 2 mars 2021. Par un arrêté du 27 avril 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°2110198 du 1er juin 2021 rendu par le tribunal administratif, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 19 mai 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, la demande de M. B a été déclarée caduque. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que celle-ci contient les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier le manquement résultant de sa non présentation aux autorités, méconnaissant ainsi les exigences imposées par les autorités en charge de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 522-2 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé ". Il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, ces dispositions n'imposent pas qu'un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, le requérant, qui a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile le 2 mars 2021, ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'un tel entretien avant que l'OFII statue sur sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne s'est pas présenté le 13 octobre 2021 à l'hôpital Hôtel Dieu, alors qu'il devait s'y rendre pour effectuer un test PCR, et qu'il ne s'est pas présenté le lendemain à la préfecture de police en vue de l'exécution de la mesure de transfert vers la Roumanie. D'autre part, en se bornant à invoquer une grande vulnérabilité sans autre précision, le requérant n'établit pas que l'OFII aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et à Me Nombret. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, N. ALe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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TA6919 octobre 2022
DTA_2110198_20221019TA7520 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205520_20230420
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2205520_20230420
Données disponibles
- Texte intégral